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Urgence

Article R622-20 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L622-20 Application directe

Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

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Art. L622-15

En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.

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Art. L622-21

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

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Art. L622-22

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

Identifiant : LEGIARTI000029175227

Ce que dit ce texte

Ce qui arrive au procès que vous aviez engagé quand votre adversaire est mis en procédure collective. Le jugement d'ouverture interrompt l'instance (Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le procès ne meurt pas, il s'arrête. Beaucoup de créanciers croient à ce moment-là avoir tout perdu : ce n'est pas le cas, mais il leur revient d'agir, et le texte le dit clairement, à l'initiative du créancier demandeur. Personne ne va relancer l'instance à leur place. Les deux conditions ne sont pas des formalités, elles disent la logique de la procédure collective. La première, produire la déclaration de créance ou la preuve de sa mention sur la liste, signifie : montrez que vous participez à la procédure collective. Un créancier qui poursuit son procès sans avoir déclaré demanderait au juge de trancher une créance dont la procédure ignore l'existence. La reprise est donc réservée à celui qui a fait le nécessaire. La seconde, mettre en cause le mandataire judiciaire, dit qui représente désormais l'intérêt collectif. Le débiteur ne se défend plus seul : le procès concerne tous les créanciers, puisque son résultat s'imputera sur le même actif. Ne pas appeler le mandataire, c'est plaider contre une partie qui n'est plus maîtresse du débat. Il faut mesurer ce que la reprise permet et ce qu'elle ne permet pas. L'instance reprise ne sert plus à obtenir un paiement : elle sert à faire fixer la créance. On ne condamne plus le débiteur à payer, on constate ce qu'il doit. Le paiement, s'il vient, viendra de la répartition. Le second alinéa referme la boucle, et c'est la partie du texte que les créanciers oublient. Une décision définitive obtenue après reprise doit être portée sur l'état des créances, et c'est le mandataire judiciaire qui le demande au greffier. Un jugement qui reste dans un dossier d'avocat sans être reporté à l'état des créances ne servira à rien le jour de la répartition. Le texte confie l'initiative au mandataire, ce qui est logique, mais le créancier a tout intérêt à s'en assurer.

Comment gérer cet article

Prenez l'initiative : rien ne repart tout seul. Le texte met la reprise à votre charge. Déclarez d'abord, reprenez ensuite. Sans déclaration produite à la juridiction, la reprise est irrecevable. L'ordre des opérations n'est pas négociable. Appelez le mandataire judiciaire dans la cause, et l'administrateur en mission d'assistance ou le commissaire à l'exécution du plan selon le stade. Une reprise sans mise en cause est une reprise à refaire. Adaptez vos demandes : vous cherchez la fixation, pas la condamnation à payer. Un dispositif rédigé comme avant l'ouverture se fait rejeter. Une fois la décision définitive, vérifiez qu'elle est portée sur l'état des créances. C'est au mandataire de le demander, mais c'est vous qui en subirez l'oubli. Écrivez-lui, et demandez confirmation au greffe.

Forces pour le dirigeant
  • L'instance n'est pas anéantie mais interrompue : le travail judiciaire déjà accompli n'est pas perdu.
  • La mise en cause du mandataire garantit que l'intérêt collectif des créanciers est représenté au procès.
  • L'exigence de la déclaration produite empêche qu'une créance ignorée de la procédure soit jugée en dehors d'elle.
  • Le report sur l'état des créances par le greffier donne à la décision son effet dans la procédure collective.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'avertit le créancier que la reprise lui incombe : beaucoup laissent l'instance dormir et perdent leur avantage.
  • Le report à l'état des créances dépend de la demande du mandataire, alors que c'est le créancier qui en supporte l'oubli.
  • Aucun délai n'est fixé pour la reprise, ce qui laisse des instances en sommeil pendant des années.
  • La liste des personnes à mettre en cause varie selon le stade de la procédure, et l'erreur d'aiguillage est facile.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Ce texte organise la jonction entre deux logiques qui ne se parlent pas : le procès individuel, construit autour d'un demandeur et d'un défendeur, et la procédure collective, qui substitue à l'action individuelle un traitement unitaire du passif. L'interruption prononcée par Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas une annulation, elle est un sas, et le présent article en fixe les conditions de sortie. Les deux exigences qu'il pose ne sont pas des formalités : produire la déclaration de créance, c'est prouver que l'on participe à la procédure collective, car juger une créance que la procédure ignore reviendrait à trancher en dehors d'elle ; mettre en cause le mandataire judiciaire, c'est reconnaître que l'intérêt collectif a désormais un porte-parole et que le débiteur n'est plus seul maître du débat, puisque l'issue du procès s'imputera sur un actif commun. Le texte révèle aussi la transformation de l'objet du litige : on ne poursuit plus une condamnation à payer mais la fixation d'une créance. Le second alinéa referme la boucle en imposant le report de la décision définitive sur l'état des créances, et c'est là que le système montre sa faille, puisqu'il confie l'initiative de ce report au mandataire judiciaire tandis que la conséquence de son omission pèse sur le créancier.

Stratégie, position par position

Le créancier demandeur

Il porte toute la charge : l'initiative de la reprise, la production de sa déclaration, la mise en cause des bons organes, l'adaptation de ses demandes à une logique de fixation, et la vigilance sur le report final. Rien ne l'avertit de cette charge et aucun délai ne le presse, ce qui explique le nombre d'instances laissées en sommeil.

Le mandataire judiciaire

Mis en cause, il représente au procès l'intérêt collectif des créanciers et contrôle une fixation qui s'imputera sur l'actif à répartir. Le second alinéa lui confie en outre la demande de report sur l'état des créances. Il est donc à la fois partie au litige et garant de son effet dans la procédure, double rôle que sa charge de travail rend fragile.

Le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure

Il porte la décision passée en force de chose jugée sur l'état des créances, et seulement sur demande. Son intervention est purement exécutive, mais elle est ce qui donne au jugement son existence dans la procédure collective. Un greffe non saisi ne peut rien deviner.

Le débiteur et son assistant

Le débiteur cesse d'être seul en défense : l'administrateur en mission d'assistance ou, après le plan, le commissaire à l'exécution du plan entre dans le débat. La créance se discute désormais devant un contradicteur dont l'intérêt dépasse celui du débiteur, ce qui change la nature des concessions possibles.

Cas de figure

La reprise prématurée

Un fournisseur assigné en paiement avant l'ouverture reprend l'instance aussitôt informé du jugement, sans produire sa déclaration de créance. La juridiction ne peut statuer : il demande la fixation d'une créance dont la procédure n'a pas trace. La reprise est à refaire après production de la déclaration, et le temps perdu n'est pas rattrapable autrement.

L'erreur d'aiguillage après le plan

L'instance est reprise au stade du plan, et le créancier met en cause le seul mandataire judiciaire sans appeler le commissaire à l'exécution du plan. Le texte énumère pourtant l'organe à appeler selon le stade. La reprise est viciée, et il faut recommencer avec la bonne mise en cause.

Le jugement qui dort dans un dossier

Un créancier obtient, après reprise, une décision définitive fixant sa créance. Le mandataire ne demande pas son report sur l'état des créances, personne ne le relance, et la répartition se fait sans elle. Le créancier a gagné son procès et n'en tire rien : le texte confiait l'initiative au mandataire, mais c'est le créancier qui paie l'oubli.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle se déploie sur toute la durée de la procédure, et c'est son silence sur le temps qui fait sa difficulté. Aucun délai n'est fixé pour la reprise, de sorte qu'une instance interrompue peut rester en sommeil des années sans que rien ne l'éteigne par l'effet de ce texte. En revanche la liste des personnes à mettre en cause suit le stade atteint au jour de la reprise, et non celui du jugement d'ouverture : le même dossier s'appelle contre l'administrateur en mission d'assistance pendant la période d'observation, puis contre le commissaire à l'exécution du plan une fois le plan arrêté, ce qui impose de vérifier l'état de la procédure avant chaque acte. Le report sur l'état des créances, lui, ne devient possible qu'une fois la décision passée en force de chose jugée, et il n'a d'utilité que s'il intervient avant la répartition, fenêtre que le texte n'encadre par aucune échéance.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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