Article R622-20 du Code de commerce
- L'instance interrompue par Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est reprise à l'initiative du créancier demandeur.
- Deux conditions cumulatives : avoir produit à la juridiction une copie de la déclaration de créance ou tout élément justifiant de sa mention sur la liste de Art. L624-1 Article L624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; et avoir mis en cause le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur chargé d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
- Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise sont, à la demande du mandataire judiciaire, portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L622-20 Application directe
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-15
En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-21
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L622-22
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
Identifiant : LEGIARTI000029175227
Ce qui arrive au procès que vous aviez engagé quand votre adversaire est mis en procédure collective. Le jugement d'ouverture interrompt l'instance (Art. L622-22 Article L622-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le procès ne meurt pas, il s'arrête. Beaucoup de créanciers croient à ce moment-là avoir tout perdu : ce n'est pas le cas, mais il leur revient d'agir, et le texte le dit clairement, à l'initiative du créancier demandeur. Personne ne va relancer l'instance à leur place. Les deux conditions ne sont pas des formalités, elles disent la logique de la procédure collective. La première, produire la déclaration de créance ou la preuve de sa mention sur la liste, signifie : montrez que vous participez à la procédure collective. Un créancier qui poursuit son procès sans avoir déclaré demanderait au juge de trancher une créance dont la procédure ignore l'existence. La reprise est donc réservée à celui qui a fait le nécessaire. La seconde, mettre en cause le mandataire judiciaire, dit qui représente désormais l'intérêt collectif. Le débiteur ne se défend plus seul : le procès concerne tous les créanciers, puisque son résultat s'imputera sur le même actif. Ne pas appeler le mandataire, c'est plaider contre une partie qui n'est plus maîtresse du débat. Il faut mesurer ce que la reprise permet et ce qu'elle ne permet pas. L'instance reprise ne sert plus à obtenir un paiement : elle sert à faire fixer la créance. On ne condamne plus le débiteur à payer, on constate ce qu'il doit. Le paiement, s'il vient, viendra de la répartition. Le second alinéa referme la boucle, et c'est la partie du texte que les créanciers oublient. Une décision définitive obtenue après reprise doit être portée sur l'état des créances, et c'est le mandataire judiciaire qui le demande au greffier. Un jugement qui reste dans un dossier d'avocat sans être reporté à l'état des créances ne servira à rien le jour de la répartition. Le texte confie l'initiative au mandataire, ce qui est logique, mais le créancier a tout intérêt à s'en assurer.
Prenez l'initiative : rien ne repart tout seul. Le texte met la reprise à votre charge. Déclarez d'abord, reprenez ensuite. Sans déclaration produite à la juridiction, la reprise est irrecevable. L'ordre des opérations n'est pas négociable. Appelez le mandataire judiciaire dans la cause, et l'administrateur en mission d'assistance ou le commissaire à l'exécution du plan selon le stade. Une reprise sans mise en cause est une reprise à refaire. Adaptez vos demandes : vous cherchez la fixation, pas la condamnation à payer. Un dispositif rédigé comme avant l'ouverture se fait rejeter. Une fois la décision définitive, vérifiez qu'elle est portée sur l'état des créances. C'est au mandataire de le demander, mais c'est vous qui en subirez l'oubli. Écrivez-lui, et demandez confirmation au greffe.
- L'instance n'est pas anéantie mais interrompue : le travail judiciaire déjà accompli n'est pas perdu.
- La mise en cause du mandataire garantit que l'intérêt collectif des créanciers est représenté au procès.
- L'exigence de la déclaration produite empêche qu'une créance ignorée de la procédure soit jugée en dehors d'elle.
- Le report sur l'état des créances par le greffier donne à la décision son effet dans la procédure collective.
- Rien n'avertit le créancier que la reprise lui incombe : beaucoup laissent l'instance dormir et perdent leur avantage.
- Le report à l'état des créances dépend de la demande du mandataire, alors que c'est le créancier qui en supporte l'oubli.
- Aucun délai n'est fixé pour la reprise, ce qui laisse des instances en sommeil pendant des années.
- La liste des personnes à mettre en cause varie selon le stade de la procédure, et l'erreur d'aiguillage est facile.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le