Article R611-25 du Code de commerce
- L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La décision ouvrant la conciliation est communiquée sans délai au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
- Elle est notifiée au conciliateur ; la lettre reproduit Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le conciliateur fait connaître sans délai son acceptation ou son refus et, en cas d'acceptation, adresse au président l'attestation sur l'honneur de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur. Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 et des articles R. 611-27 et R. 611-28. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.
Identifiant : LEGIARTI000006268552
L'article qui met en route une conciliation, et qui installe d'emblée la question de l'indépendance de celui qui va la conduire. Le premier trait remarquable est la diffusion très étroite. La décision est notifiée au requérant et au conciliateur, communiquée au parquet et, s'il y a lieu, à l'ordre professionnel. Personne d'autre. Ni les créanciers, ni les salariés, ni le public. C'est délibéré, et c'est toute la valeur de la conciliation : elle est confidentielle. Un dirigeant qui négocie avec ses banques et ses principaux fournisseurs n'a rien à gagner à ce que le marché l'apprenne, et une négociation connue est une négociation morte. Le ministère public est cependant informé, et c'est cohérent. Il ne s'agit pas de publicité mais de contrôle : le parquet veille à ce que la conciliation ne serve pas à masquer une cessation des paiements caractérisée, cas où une autre procédure s'impose. C'est un regard, pas une divulgation. La technique de la reproduction des textes revient ici, et c'est la bonne pratique du livre VI. Le requérant qui reçoit l'ordonnance lit dans son courrier Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire ce qu'il peut faire s'il conteste le choix du conciliateur. Le conciliateur, lui, reçoit en plus Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , qui pose les conditions d'indépendance du mandataire ad hoc comme du conciliateur. Chacun reçoit la règle qui le concerne, sans avoir à ouvrir un code. Le dernier alinéa est la disposition la plus sérieuse de l'article. Le conciliateur doit répondre sans délai et, s'il accepte, produire une attestation sur l'honneur d'indépendance. La rapidité n'est pas un caprice : une entreprise qui demande une conciliation est dans une urgence de trésorerie, et deux semaines de silence peuvent tout emporter. L'attestation, elle, protège tout l'édifice : un conciliateur qui a été le conseil habituel de la banque en face, ou qui a un intérêt dans un concurrent, ne peut pas conduire cette négociation. Le texte lui demande de le dire lui-même, par écrit, avant de commencer. La faiblesse est celle de tout dispositif déclaratif : l'attestation sur l'honneur repose sur la loyauté de celui qui la signe. Le contrepoids existe, c'est le recours du débiteur contre la désignation, prévu par les textes reproduits dans la notification. Encore faut-il qu'il le lise.
Lisez les articles reproduits dans la notification : ils vous disent comment contester le conciliateur désigné. C'est un droit réel, et il s'exerce tôt. Vérifiez vous-même les liens du conciliateur avec vos créanciers principaux. L'attestation d'indépendance est déclarative ; votre connaissance du terrain la complète utilement. Comptez sur la confidentialité, elle est le principal atout de la conciliation. Aucune publicité, aucune information des créanciers non appelés : vous gardez la main sur qui sait quoi. Si le conciliateur tarde à répondre, signalez-le au président. Le texte impose une réponse sans délai précisément parce que votre trésorerie ne peut pas attendre. Pour une profession réglementée : votre ordre sera informé. Anticipez-le plutôt que de le découvrir, et prenez les devants auprès de lui.
- La diffusion est volontairement étroite : la confidentialité, qui fait toute l'utilité de la conciliation, est préservée.
- Le ministère public est informé sans que l'information devienne publique : contrôle sans divulgation.
- Les textes utiles sont reproduits dans les notifications : chacun reçoit la règle qui le concerne.
- L'attestation d'indépendance est exigée avant le début de la mission, pas après.
- La réponse sans délai du conciliateur respecte l'urgence de trésorerie qui a motivé la demande.
- L'attestation sur l'honneur est déclarative : elle ne vérifie rien par elle-même.
- « Sans délai » n'est assorti d'aucune sanction ni d'aucune durée maximale.
- Le débiteur qui n'est pas le requérant n'est pas expressément destinataire de la notification.
- Rien n'organise l'information du débiteur sur le déroulement à venir : il reçoit une décision, pas un mode d'emploi.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article arbitre deux questions qui n'ont l'air de rien et qui commandent la suite : qui sait, et qui peut conduire la négociation. Sur le premier point, le choix est radical et il faut le mesurer. Notification au requérant et au conciliateur, communication au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur. Personne d'autre : ni créanciers, ni salariés, aucune publicité. La confidentialité n'est pas un accessoire du dispositif, elle en est le fondement, parce que la rumeur de difficulté crée la difficulté et qu'une négociation connue du marché est perdue avant d'avoir commencé. L'information du parquet n'entame pas ce principe, elle l'équilibre : elle organise un contrôle sans divulgation, le ministère public veillant à ce que la conciliation ne couvre pas une cessation des paiements caractérisée qui appellerait une autre procédure. Sur le second point, le texte fait quelque chose de remarquable et de typiquement réglementaire : il transporte la norme dans le courrier. La notification reproduit Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le requérant, et y ajoute Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → pour le conciliateur. Chacun reçoit la règle qui le concerne sans avoir à ouvrir un code, ce qui est la bonne pratique du livre VI et la seule compensation réelle d'un dispositif sans publicité. Le dernier alinéa est le plus exigeant : réponse sans délai, et attestation sur l'honneur d'indépendance avant tout commencement de mission. La faiblesse est celle de tout régime déclaratif, l'attestation ne vérifie rien par elle-même, et le contrepoids est le recours du débiteur contre la désignation, précisément reproduit dans la notification. Le système parie sur un dirigeant qui lit son courrier.
Le greffe
Il est l'organe de la confidentialité, et son office est purement matériel et entièrement critique. Trois diligences : notifier au requérant en reproduisant effectivement les textes, et non en les visant ; communiquer sans délai au ministère public et, s'il y a lieu, à l'ordre professionnel identifié dans la requête au titre de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; notifier au conciliateur en reproduisant Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → en plus. Une notification qui se contente de citer des numéros d'articles vide le dispositif de son seul mécanisme d'information du débiteur.
Le conciliateur désigné
Il a deux obligations immédiates et distinctes : dire oui ou non sans délai, et, s'il accepte, adresser au président l'attestation sur l'honneur de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . L'ordre compte, l'attestation précède la mission et ne la régularise pas après coup. La vérification sérieuse porte sur la liste des créanciers du 2° de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : conseil habituel d'un créancier, intérêt dans un concurrent, rémunération ancienne oubliée. Le refus n'est pas un échec professionnel, c'est l'usage normal du texte.
Le ministère public
Il reçoit communication de la décision d'ouverture sans délai, et c'est une entrée discrète dans une procédure sans publicité. Son intérêt n'est pas de surveiller une négociation privée mais de vérifier que l'outil est le bon, et notamment que la conciliation ne sert pas à faire durer une cessation des paiements au-delà de ce que permet Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le président disposera, le cas échéant, des moyens d'information de Art. R611-24 Article R611-24 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour éclairer cette question.
Le dirigeant débiteur
Il reçoit une décision, pas un mode d'emploi, et le texte ne lui explique pas la suite. Son usage utile de la notification tient en deux gestes : lire les textes reproduits, qui lui ouvrent la contestation de la désignation, et confronter l'identité du conciliateur à sa propre connaissance de ses créanciers. Point de vigilance : si le requérant n'est pas le débiteur lui-même, le texte ne désigne pas expressément le débiteur comme destinataire de la notification.
Le conciliateur qui a conseillé la banque en face
La requête liste quatre banques au titre du 2° de Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le professionnel désigné a été, trois ans plus tôt, le conseil habituel de l'une d'elles. Au regard de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , il ne peut pas signer l'attestation sur l'honneur. La conduite correcte est le refus immédiat, puisque la réponse est due sans délai : un refus au premier jour coûte quelques jours de redésignation, une attestation complaisante découverte au troisième mois coûte la négociation entière.
Le silence de quinze jours
Le conciliateur désigné ne répond ni au greffe ni au président pendant deux semaines. Le texte impose une réponse sans délai, mais il n'attache à ce silence ni sanction ni durée maximale. Le seul levier est factuel : le dirigeant signale au président que l'urgence de trésorerie qui a motivé la demande ne supporte pas l'attente, et sollicite une autre désignation. L'enjeu se chiffre en jours sur une procédure bornée à quatre mois par Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le professionnel libéral et son ordre
Un dirigeant soumis à un statut réglementé obtient l'ouverture d'une conciliation. Son ordre professionnel reçoit communication de la décision, parce que la requête a identifié l'autorité dont il relève comme l'exige Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce n'est pas une publicité, mais ce n'est plus un secret absolu pour lui. La pratique utile est d'informer son ordre soi-même, avant la lettre du greffe, et de lui dire ce que l'on attend de la procédure.
- Notifier en visant Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au lieu de les reproduire. Le texte exige la reproduction, et c'est le seul mécanisme par lequel un débiteur sans conseil apprend qu'il peut contester la désignation.
- Accepter la mission d'abord et adresser l'attestation de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ensuite, quand le greffe la réclame. L'attestation précède la mission, et des diligences accomplies avant son dépôt fragilisent tout ce qui en découle.
- Redouter l'information du ministère public comme une brèche dans le secret. C'est un contrôle sans divulgation, et chercher à l'éviter, par exemple en retardant la déclaration de la date de cessation des paiements, crée le vrai risque.
- Oublier de prévenir soi-même son ordre professionnel quand on exerce une profession réglementée. La communication est de droit, et la découvrir par le greffe plutôt que par le dirigeant abime une relation dont il aura besoin.
L'article pose deux obligations d'immédiateté, et il n'en assortit aucune d'un terme chiffré. La communication au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel est due sans délai à compter de la décision d'ouverture, ce qui fait courir la diligence du greffe de la date de l'ordonnance. La réponse du conciliateur est due sans délai à compter de la notification qui lui est faite, et l'attestation sur l'honneur de Art. L611-13 Article L611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémun... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas un acte de régularisation différée : elle précède l'exercice de la mission, de sorte qu'un commencement d'activité antérieur à son dépôt fragilise tout ce qui en découlera. Aucune sanction ni aucune durée maximale n'étant attachée à ces formules, leur portée temporelle s'apprécie en fait, au regard de l'urgence de trésorerie qui a justifié la demande et de la durée fixée en application de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui court déjà. Pour le reste, la règle est de pure forme et gouverne les notifications faites après son entrée en vigueur : une notification régulièrement effectuée n'a pas à être renouvelée, mais la reproduction de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'apprécie dans leur rédaction applicable au jour de l'envoi, puisque c'est la règle effectivement ouverte au débiteur qui doit figurer dans son courrier.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le