Article L642-1 du Code de commerce
- La cession poursuit trois buts : maintenir l'activité, maintenir des emplois, apurer le passif.
- Elle peut être totale ou partielle.
- Partielle, elle doit porter sur une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité.
- Des règles particulières existent pour le bail rural.
- Pour un officier public ou ministériel, le liquidateur peut présenter un successeur.
La cession n'est pas une vente d'actifs, et c'est toute la différence. Vendre les actifs, c'est démembrer : les machines à l'un, le stock à l'autre, le fonds à un troisième, et il ne reste rien de vivant. Céder l'entreprise, c'est transmettre un ensemble qui fonctionne, avec les emplois qui vont avec, à quelqu'un qui continuera de l'exploiter. Le texte énonce les trois buts dans un ordre qui n'est pas indifférent : l'activité, les emplois, puis l'apurement du passif. Le prix compte, mais il ne prime pas. C'est aussi pourquoi une cession partielle ne peut pas porter sur n'importe quel lot : il faut une branche complète et autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de vivre par lui-même, faute de quoi ce serait une vente d'actifs sous un autre nom.
- Un ensemble d'éléments dépareillés n'est pas une branche autonome : le tribunal le vérifie.
- Le meilleur prix ne l'emporte pas mécaniquement : les emplois et la pérennité de l'activité pèsent.
- Le régime du bail rural obéit à des règles propres, qui écartent le contrôle des structures.
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La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Dans les guides
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le