Article L631-20 du Code de commerce
- La cessation des paiements pendant l'exécution du plan de redressement conduit à la liquidation.
- Le tribunal décide la résolution après avis du ministère public.
- Pas de second redressement après un redressement échoué : la dérogation est expresse.
- Le tribunal examine d'abord l'accès au rétablissement professionnel.
- Le régime est plus sévère que celui du plan de sauvegarde.
Le plan de redressement n'offre qu'une chance : si la cessation des paiements survient pendant son exécution, le tribunal décide sa résolution et ouvre une liquidation judiciaire. Pas un nouveau redressement, une liquidation. C'est la dérogation expresse au régime général de la résolution des plans, qui permet après un plan de sauvegarde d'ouvrir un redressement si celui-ci reste possible : après un plan de redressement, cette voie n'existe plus. La logique est assumée, l'entreprise a déjà bénéficié d'une procédure de la dernière chance, et son échec en cours d'exécution démontre que le redressement n'était pas viable. Une humanité demeure : avant de statuer, le tribunal examine si le débiteur personne physique remplit les conditions du rétablissement professionnel, et l'ouvre avec son accord le cas échéant.
- Après un plan de redressement échoué, pas de nouveau redressement : liquidation.
- La règle est plus dure qu'après un plan de sauvegarde, régi par Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- L'examen du rétablissement professionnel reste dû pour la personne physique.
- Signaler la difficulté avant la cessation des paiements laisse la modification de Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ouverte.
Lire le texte officiel de l'article
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le