Article L631-19 du Code de commerce
- Le plan de redressement suit les règles du plan de sauvegarde, avec des adaptations.
- C'est l'administrateur, avec le concours du débiteur, qui élabore le projet de plan.
- Quand il y a des classes de parties affectées, il leur présente les propositions et elles votent.
- Toute partie affectée peut soumettre son propre projet de plan, qui sera aussi soumis au vote.
- Si le plan adopté n'est pas celui du débiteur, des communications particulières sont dues.
En sauvegarde, le débiteur reste maître de son plan. En redressement, il ne l'est plus seul : c'est l'administrateur qui élabore le projet, avec son concours. La nuance paraît de forme, elle est de fond, car elle traduit un changement de degré dans la gravité de la situation. L'autre bascule tient aux classes de parties affectées : quand elles sont constituées, ce ne sont plus de simples consultations mais des votes, et surtout un projet concurrent peut être déposé par toute partie affectée. Un créancier, un actionnaire peuvent donc présenter leur propre plan face à celui du débiteur, et les classes choisissent. Le redressement n'est plus une négociation entre le dirigeant et ses créanciers, c'est une décision collective sur l'avenir de l'entreprise.
- Le débiteur concourt au projet, il ne le maîtrise plus seul.
- Un projet concurrent peut être déposé par toute partie affectée : ce risque se prépare.
- Les délais et modalités du vote sont fixés par décret : ils se vérifient, ils ne s'improvisent pas.
- Les troisième et quatrième alinéas de Art. L626-1 Article L626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'ad... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne sont pas applicables au plan de redressement.
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I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées. Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32. Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté. En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre. II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites. III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 05/03/2025 · n° 23-22.267Classes de parties affectées : la dérogation à la priorité absolue peut résulter du plan lui-même
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Cass. com. · 23/11/2022 · n° 21-13.386Contre la caution, la prescription dort jusqu'à la clôture de la procédure
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le