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Urgence

Article L628-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV. La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8. Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.

Identifiant : LEGIARTI000044052816

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R628-1 Application directe

La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

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Art. R628-2

I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue. Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1. Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements. Sont également joints : 1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ; 2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ; 3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ; 4° Un plan de financement prévisionnel ; 5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 : 1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ; 2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ; 3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

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Ce que dit ce texte

C'est la procédure la plus mal nommée du Livre VI, parce que son nom fait croire à une sauvegarde ordinaire faite vite. C'est autre chose : c'est la sortie d'une conciliation réussie mais bloquée par une minorité. Le scénario est toujours le même. Une conciliation a été menée, un accord est presque là, la grande majorité des créanciers est d'accord. Mais la conciliation exige l'unanimité de ceux qui signent, et un ou deux récalcitrants suffisent à tout arrêter. La sauvegarde accélérée permet alors de basculer dans une procédure où le vote par classes s'impose à tous. Elle ne s'improvise pas. Il faut être déjà engagé dans une conciliation, avoir un projet de plan écrit, et pouvoir justifier qu'il recueillera un soutien suffisamment large. Ce n'est pas une porte de secours pour un dirigeant qui n'a rien préparé : c'est la seconde étape d'un travail commencé ailleurs. L'apport le plus remarquable est au dernier alinéa, et il faut le lire deux fois. La cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture, pourvu qu'elle ne précède pas de plus de quarante-cinq jours la demande de conciliation. C'est une exception considérable : partout ailleurs, la sauvegarde est fermée dès la cessation des paiements. Ici, le dirigeant qui a demandé sa conciliation à temps conserve l'accès à la sauvegarde, même si la situation s'est dégradée depuis. On retrouve les quarante-cinq jours de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le message du législateur est constant : celui qui a agi dans les quarante-cinq jours garde ses options ouvertes. Celui qui a attendu les perd toutes. Deux garde-fous complètent le dispositif. Les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable : on ne vote pas vite sur des chiffres invérifiés. Et les effets peuvent être limités aux seuls créanciers financiers lorsque la structure de l'endettement le permet, ce qui laisse les fournisseurs à l'écart et préserve l'exploitation courante.

Comment gérer cet article

Préparer la sauvegarde accélérée pendant la conciliation, pas après. Le projet de plan doit exister au moment de la demande. Un dirigeant qui découvre cette procédure une fois la conciliation échouée arrive trop tard. Compter les quarante-cinq jours à partir de la bonne date. Ce n'est pas la demande de sauvegarde accélérée qui compte, c'est la demande d'ouverture de la conciliation. Une conciliation demandée à temps protège pour toute la suite. Faire certifier ou établir les comptes tôt. C'est une condition d'ouverture, pas une formalité. Sans commissaire aux comptes ni expert-comptable, la porte est fermée. Envisager la limitation aux créanciers financiers. Elle permet de restructurer la dette bancaire sans que les fournisseurs apprennent quoi que ce soit ni changent leurs conditions. C'est souvent ce qui sauve l'exploitation pendant la restructuration. Mesurer le soutien avant de demander. Le texte exige un projet susceptible de recueillir un soutien suffisamment large. Un tour de table honnête auprès des principaux créanciers vaut mieux qu'un optimisme qui se fracassera au vote.

Forces pour le dirigeant
  • Permet de passer outre une minorité de récalcitrants après une conciliation aboutie.
  • La cessation des paiements ne ferme pas la porte, si la conciliation a été demandée dans les quarante-cinq jours.
  • Les effets peuvent être limités aux créanciers financiers : les fournisseurs ne sont pas touchés.
  • Exige des comptes certifiés ou établis par un professionnel : on ne vote pas sur des chiffres invérifiés.
  • Récompense le dirigeant qui a agi tôt, conformément à toute la logique des quarante-cinq jours.
Faiblesses et pièges
  • Inaccessible sans conciliation préalable : ce n'est pas une porte d'entrée.
  • Suppose un projet de plan déjà élaboré et un soutien déjà mesuré.
  • Exige un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, ce qui écarte les plus petites structures.
  • Le nom induit en erreur : il ne s'agit pas d'une sauvegarde ordinaire menée rapidement.
  • Le délai d'adoption du plan est très bref, ce qui laisse peu de place à l'imprévu.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La sauvegarde accélérée est l'aboutissement de la logique du prepack à la française : elle articule la phase amiable, où tout se négocie dans la confidentialité de la conciliation, et la phase judiciaire, réduite à la validation par un vote à la majorité de ce que l'unanimité ne pouvait sceller. Sa fonction est de neutraliser la valeur de blocage du refus individuel : dans l'amiable pur, chaque créancier détient un veto qui se monnaie ; dès lors que le passage en sauvegarde accélérée est crédible, ce veto perd son prix, et la menace seule ramène souvent les récalcitrants à la table. Les conditions d'ouverture, conciliation en cours et projet au soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable l'adoption dans le délai, garantissent que la procédure reste ce qu'elle doit être, une chambre d'enregistrement rapide d'un accord mûri ailleurs, et non une sauvegarde ordinaire déguisée.

Stratégie, position par position

Débiteur

La sauvegarde accélérée se prépare pendant la conciliation, pas au moment de la demander : classes anticipées, soutiens comptés, calendrier calé. Elle est aussi une menace utile qui discipline la négociation amiable.

Créancier majoritaire

Elle protège son accord contre le chantage du récalcitrant : le projet qu'il soutient ne peut plus être pris en otage par une minorité.

Créancier récalcitrant

Son refus perd sa valeur de blocage dès que l'ouverture est crédible : sa meilleure position est de négocier pendant qu'il pèse encore, non d'attendre le vote où il sera compté.

Conciliateur

Son travail change de nature : l'accord qu'il construit doit être pensé comme un projet de plan votable par classes, car c'est sous cette forme qu'il produira ses effets si l'unanimité échoue.

Cas de figure

Le dernier récalcitrant neutralisé

En conciliation, un fonds refuse l'accord que tous les autres acceptent, espérant monnayer son veto. La sauvegarde accélérée est ouverte : le projet est adopté par les classes, et le refus n'aura rien rapporté.

L'ouverture refusée faute de maturité

Le débiteur demande l'ouverture avec un projet encore contesté par la moitié des créanciers affectés. Le soutien ne rend pas vraisemblable l'adoption dans le délai : la condition d'ouverture fait défaut.

La menace qui suffit

L'évocation crédible d'une sauvegarde accélérée, classes esquissées à l'appui, ramène le récalcitrant à la table. L'accord se conclut à l'amiable : l'outil a produit son effet sans être ouvert.

Erreurs à ne pas commettre
  • Demander l'ouverture sans conciliation en cours, condition d'accès absolue.
  • Entrer en procédure avec un projet immature, alors qu'elle ne fait que voter.
  • Pour le récalcitrant, surestimer son veto quand le passage en accéléré est crédible.
  • Négliger la préparation des classes pendant la conciliation, alors que tout s'y joue.
Droit transitoire : la question de la date

La séquence est écrite d'avance : conciliation de Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et travail du conciliateur selon Art. L611-7 Article L611-7 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , projet de plan, ouverture, vote par classes selon Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans le délai bref de la procédure, avec l'application forcée de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en arrière-plan. Chaque étape suppose la précédente achevée : la sauvegarde accélérée ne rattrape rien, elle couronne.

Ce que la Cour de cassation en a jugé

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Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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