Article L628-1 du Code de commerce
- La sauvegarde accélérée transforme un accord presque conclu en plan imposé à tous.
- Elle suppose une conciliation en cours et un projet de plan déjà élaboré.
- Le projet doit rendre vraisemblable son adoption dans le délai bref de la procédure.
- Elle peut n'affecter que certaines parties, les autres restant payées normalement.
- C'est l'outil du prepack de plan : préparer en secret, imposer au grand jour.
La sauvegarde accélérée résout le problème du dernier récalcitrant. Une conciliation a presque abouti : la grande majorité des créanciers soutient un projet de plan, mais quelques-uns refusent, et l'unanimité qu'exige l'amiable est hors d'atteinte. Plutôt que de tout perdre, le débiteur demande l'ouverture d'une sauvegarde accélérée : la procédure collective reprend le projet négocié et le fait voter par classes, où la majorité qualifiée suffit. Ce qui se négociait à l'unanimité se décide à la majorité. La condition d'entrée est double : être en conciliation, et justifier d'un projet dont l'adoption rapide est vraisemblable. C'est une procédure courte par construction, qui ne s'ouvre que quand le travail est déjà fait.
- Sans conciliation en cours, pas de sauvegarde accélérée.
- Le projet doit préexister : la procédure vote, elle ne négocie plus.
- Le soutien doit rendre l'adoption vraisemblable dans le délai : c'est une condition d'ouverture.
- La brièveté est structurelle : entrer sans être prêt, c'est échouer vite.
Lire le texte officiel de l'article
Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV. La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8. Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 12/07/2016 · n° 14-27.983La mise en sauvegarde de la société mère n'interrompt pas la conciliation de sa filiale, qui reste éligible à la sauvegarde financière accélérée
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le