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Urgence

Article L626-26 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Une modification substantielle du plan ne se décide qu'au tribunal.
  • À la demande du débiteur, sur rapport du commissaire à l'exécution du plan.
  • Si la modification profite aux créanciers, le commissaire peut saisir lui-même.
  • Sur l'apurement du passif, les créanciers sont consultés : le silence vaut acceptation.
  • Sauf pour les remises de dettes et conversions en capital, qui exigent un oui exprès.
En clair

Un plan n'est pas gravé dans le marbre : la vie économique bouge, et le plan doit pouvoir suivre. Mais il ne se modifie pas entre soi : toute modification substantielle des objectifs ou des moyens passe par le tribunal, saisi par le débiteur, avec le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le texte prévoit un cas remarquable : quand la situation du débiteur s'améliore au point de permettre une modification au profit des créanciers, le commissaire peut saisir le tribunal lui-même. L'amélioration aussi se partage. Pour les modifications touchant l'apurement du passif, les créanciers sont consultés, et l'on retrouve la règle du silence qui vaut acceptation, avec la même limite : jamais pour des remises de dettes ou des conversions en capital, qui exigent un accord exprès.

À ne pas faire
  • Modifier le plan sans le tribunal expose à la résolution : la voie est unique.
  • Le silence des créanciers consultés vaut acceptation, sauf remises et conversions.
  • L'amélioration de la situation peut être partagée : le commissaire peut saisir contre l'inertie du débiteur.
  • Le caractère substantiel de la modification est la ligne de partage avec la gestion courante.
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Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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