Article L626-26 du Code de commerce
- Une modification substantielle du plan ne se décide qu'au tribunal.
- À la demande du débiteur, sur rapport du commissaire à l'exécution du plan.
- Si la modification profite aux créanciers, le commissaire peut saisir lui-même.
- Sur l'apurement du passif, les créanciers sont consultés : le silence vaut acceptation.
- Sauf pour les remises de dettes et conversions en capital, qui exigent un oui exprès.
Un plan n'est pas gravé dans le marbre : la vie économique bouge, et le plan doit pouvoir suivre. Mais il ne se modifie pas entre soi : toute modification substantielle des objectifs ou des moyens passe par le tribunal, saisi par le débiteur, avec le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le texte prévoit un cas remarquable : quand la situation du débiteur s'améliore au point de permettre une modification au profit des créanciers, le commissaire peut saisir le tribunal lui-même. L'amélioration aussi se partage. Pour les modifications touchant l'apurement du passif, les créanciers sont consultés, et l'on retrouve la règle du silence qui vaut acceptation, avec la même limite : jamais pour des remises de dettes ou des conversions en capital, qui exigent un accord exprès.
- Modifier le plan sans le tribunal expose à la résolution : la voie est unique.
- Le silence des créanciers consultés vaut acceptation, sauf remises et conversions.
- L'amélioration de la situation peut être partagée : le commissaire peut saisir contre l'inertie du débiteur.
- Le caractère substantiel de la modification est la ligne de partage avec la gestion courante.
Lire le texte officiel de l'article
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Les courriers fondés sur cet article
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À Président du tribunalDemande de modification d'un plan en cours d'exécution
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 29/09/2021 · n° 20-10.436Modification substantielle du plan : le silence du créancier informé ne vaut jamais acceptation
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le