Article L611-14 du Code de commerce
- Le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert, au moment de leur désignation, avec l'accord du débiteur.
- La rémunération est arrêtée à l'issue de la mission par ordonnance, communiquée au ministère public.
- Interdits : la rémunération liée au montant des abandons de créances obtenus, et le forfait d'ouverture de dossier.
- Les recours vont au premier président de la cour d'appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Identifiant : LEGIARTI000028723905
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R611-14 Application directe
Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés. L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe. Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-47
Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R611-47-1
Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public. Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération. En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Combien coûte un mandataire ad hoc ? La question arrête net bien des dirigeants au seuil de la prévention. Ce texte y répond par une méthode et deux interdictions, et les interdictions disent tout. La méthode d'abord : rien ne se fait sans le débiteur. Les conditions de rémunération sont fixées au moment de la désignation, en fonction des diligences prévisibles, et avec l'accord du débiteur. Pas de note découverte en fin de mission : le dirigeant qui demande un mandat ad hoc sait, avant de commencer, sur quelles bases il paiera. La rémunération définitive est arrêtée à la fin, par ordonnance du président, sous le regard du ministère public, et le recours monte au premier président de la cour d'appel. Un encadrement judiciaire de bout en bout. Première interdiction : pas de forfait pour ouverture du dossier. On ne paie pas pour entrer, on paie les diligences accomplies. Le seuil de la prévention doit rester bas, et un droit d'entrée l'aurait relevé pour les plus petits, précisément ceux que les fiches de ce site s'efforcent d'y amener. Seconde interdiction, la plus profonde : la rémunération ne peut pas être liée au montant des abandons de créances obtenus. Un conciliateur payé au pourcentage des remises arrachées deviendrait l'adversaire des créanciers qu'il doit rapprocher : son intérêt serait le sacrifice maximal d'en face, non l'accord durable. L'interdiction protège la nature même de la fonction, celle d'un artisan de confiance entre les parties, pas d'un négociateur à la commission. Elle protège aussi les créanciers, qui peuvent s'asseoir à la table en sachant que l'homme du milieu ne gagne rien à les tondre, et c'est l'une des raisons discrètes pour lesquelles les banques acceptent de jouer le jeu de la conciliation. On notera l'écho avec les principes que ce site s'applique à lui-même : la déclaration d'intérêts du projet refuse les commissions d'apport pour la même raison, l'alignement des intérêts est la condition de la confiance. Pour le dirigeant, la leçon pratique : le coût de la prévention est connu d'avance, contrôlé par le juge, et proportionné aux diligences. L'argument « c'est trop cher pour moi » mérite d'être vérifié chiffres en main plutôt que supposé, car il coûte, lui, des mois de retard.
Poser la question du coût dès le premier rendez-vous avec le président. Les conditions se fixent à la désignation, avec votre accord : c'est le moment de discuter les bases, taux horaire, plafond, périmètre des diligences. Après, il ne reste que le recours. Demander un plafond ou des points d'étape. Rien n'interdit de convenir de diligences par phases : un mandat ad hoc qui s'éternise sans résultat se réoriente ou s'arrête, et la rémunération suit les diligences réelles. Ne jamais accepter d'arrangements hors cadre. Un honoraire de résultat sur les remises proposé « en plus » est contraire au texte : le refuser n'est pas de la défiance, c'est du droit. Comparer au coût du retard. Les honoraires d'un conciliateur se chiffrent en milliers d'euros ; six mois de déni se chiffrent en passif supplémentaire, en période suspecte allongée et en options perdues. C'est la comparaison honnête. En cas de désaccord sur la note finale : le recours existe, devant le premier président, dans un délai court fixé par décret. Il se prépare avec le relevé de diligences, pas avec un sentiment.
- Le coût est connu d'avance et accepté par le débiteur : pas de note surprise en fin de mission.
- Pas de droit d'entrée : le seuil de la prévention reste bas pour les petits dossiers.
- L'interdiction du succès sur abandons protège la neutralité du conciliateur, et la confiance des créanciers.
- Contrôle judiciaire complet : fixation, arrêté final, ministère public informé, recours organisé.
- « En fonction des diligences » reste une base souple : la prévisibilité dépend de la précision initiale.
- Le coût, même encadré, demeure réel pour une trésorerie déjà tendue.
- L'accord du débiteur à la désignation est peu négociable en situation d'urgence.
- Le délai de recours, renvoyé au décret, est invisible à la lecture.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'encadrement de la rémunération des mandataires de l'amiable a répondu aux dérives d'un secteur qui, contrairement aux procédures collectives tarifées par Art. L663-2 Article L663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunérat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , relevait de la liberté des honoraires : la fixation des conditions à la désignation, avec l'accord du débiteur et selon les diligences prévisibles, importe dans l'amiable la transparence du devis, tandis que l'arrêté final par ordonnance du président, communiquée au ministère public, maintient le contrôle judiciaire jusqu'au terme. Les deux prohibitions sont la déontologie du dispositif : l'interdiction de lier la rémunération aux abandons de créances obtenus préserve l'indépendance du négociateur, dont l'intérêt personnel ne doit pas orienter le contenu de l'accord ; celle du forfait d'ouverture ferme la rente d'entrée, qui rémunérait la désignation plutôt que les diligences. L'avis du ministère public, requis pour la conciliation et le mandat à l'exécution de l'accord, complète le triangle de contrôle : débiteur consentant, président fixateur, parquet informé. La rémunération de l'amiable reste libre dans son montant mais encadrée dans sa méthode : le juste prix de la discrétion.
Débiteur
Son accord initial est sa protection : les conditions discutées à la désignation, diligences prévisibles à l'appui, évitent l'ordonnance finale douloureuse.
Conciliateur ou mandataire ad hoc
Sa rémunération se construit sur les diligences documentées : le succès de la négociation se paie en réputation, jamais en pourcentage des remises.
Président du tribunal
Fixateur initial et arbitre final, il tient les deux bouts : conditions réalistes à l'entrée, arrêté proportionné aux diligences à la sortie.
Ministère public
Son avis en conciliation et sa lecture de l'ordonnance finale surveillent un secteur discret : la confidentialité de l'amiable n'exclut pas le contrôle.
Le devis de la conciliation
À la désignation, le président fixe les conditions avec l'accord du débiteur : taux horaire, diligences prévisibles, plafond indicatif. La mission s'engage sur un cadre connu.
Le pourcentage refusé
Un conciliateur propose une rémunération indexée sur les abandons de créances qu'il obtiendra. La prohibition est frontale : la clause ne peut être fixée.
L'arrêté final contrôlé
Mission achevée, le président arrête la rémunération au vu des diligences accomplies, ordonnance communiquée au parquet : le montant final répond du cadre initial.
- Accepter une mission sans conditions fixées à la désignation.
- Indexer la rémunération sur les remises obtenues.
- Facturer un forfait d'ouverture.
- Pour le débiteur, découvrir le coût à l'ordonnance finale faute d'accord initial négocié.
Le cadre se fixe à la désignation, la rémunération s'arrête à l'issue : entre les deux, les diligences se documentent, car elles seront la mesure. Le dispositif complète la carte des rémunérations du livre : tarif réglementé de Art. L663-2 Article L663-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunérat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le judiciaire, encadrement négocié du présent texte pour l'amiable. Deux mondes, deux méthodes, un même principe : le mandataire ne se paie pas sur la bête.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le