Article L611-14 du Code de commerce
- La rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur, encadrée.
- Fixée au moment de la désignation, avec l'accord du débiteur.
- Selon les diligences, jamais liée aux abandons de créances obtenus.
- Pas de forfait d'ouverture de dossier.
- Arrêtée en fin de mission par ordonnance du président.
Combien coûte un conciliateur ? La question, légitime, a sa réponse encadrée : le président du tribunal fixe les conditions de la rémunération au moment de la désignation, avec l'accord du débiteur, en fonction des diligences qu'implique la mission, et l'arrête à l'issue par ordonnance communiquée au ministère public. Deux interdictions protègent l'institution : la rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus, car un conciliateur intéressé aux remises négocierait pour son honoraire plutôt que pour l'entreprise ; et elle ne peut faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier, qui rémunérerait l'entrée plutôt que le travail. L'accord du débiteur au départ évite la découverte amère en fin de mission : le coût de l'amiable se négocie avant l'amiable. Pour le dirigeant qui hésite devant la conciliation par crainte du coût, le texte est rassurant : les conditions se fixent à l'entrée, sous le contrôle du président, et le ministère public relit l'ordonnance finale.
- L'accord du débiteur sur les conditions se donne à la désignation.
- Le lien avec les abandons de créances est prohibé.
- Le forfait d'ouverture aussi.
- Les recours contre l'ordonnance suivent les conditions du décret.
Lire le texte officiel de l'article
Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le