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Urgence
Cass. com. · 05/09/2018 · n° 17-15.031

La simple négligence n'engage plus le dirigeant, et c'est immédiat

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Arrêt commenté Rendu le 5 septembre 2018 · Source : texte officiel

Les faits

La société DM Finances a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011. Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif. Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Chambéry a rejeté cette demande. Le liquidateur s'est pourvu en cassation en soutenant que, sous l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'article 146 de la loi du 9 décembre 2016, une simple négligence pouvait constituer une faute de gestion. La chambre commerciale rejette le pourvoi.

La question posée

La loi du 9 décembre 2016, qui écarte la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence, s'applique-t-elle immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité déjà en cours ?

Ce que l'arrêt décide

La loi du 9 décembre 2016 a écarté la responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion. L'arrêt juge que cette loi nouvelle s'applique immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours : le liquidateur n'a aucun droit acquis à la condamnation du dirigeant.

Ce que dit la Cour

« en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'arrêt consacre la philosophie de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans sa rédaction issue de la loi Sapin II : l'échec n'est pas une faute, et l'erreur du dirigeant de bonne foi ne se paie pas sur son patrimoine personnel. Restent visées les fautes de gestion caractérisées : poursuite d'activité ruineuse, confusion des patrimoines, comptabilité absente. Pour le dirigeant assigné, la date de la procédure importe peu : le régime le plus doux s'applique aux instances en cours.
Comment s'en servir
Le dirigeant assigné en comblement d'insuffisance d'actif peut invoquer la loi du 9 décembre 2016 même si la liquidation a été ouverte avant elle et même si l'instance était déjà engagée : la date des faits ne fige pas le régime applicable. Il lui appartient de démontrer que ce qu'on lui reproche relève de la simple négligence, c'est-à-dire d'une erreur ponctuelle de gestion, et non d'un comportement caractérisé. Le liquidateur ne peut pas se retrancher derrière un prétendu droit acquis à réparation : la condamnation reste facultative pour le juge, ce qui prive sa demande de tout acquis. Le piège est de croire l'argument acquis d'avance : il ne couvre ni la poursuite d'une activité déficitaire, ni la confusion des patrimoines, ni l'absence de comptabilité, qui restent des fautes de gestion.
L'histoire et l'esprit de la solution
Un liquidateur poursuivait un dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif alors que la loi du 9 décembre 2016 venait d'écarter cette responsabilité en cas de simple négligence dans la gestion de la société. La question était celle de l'application dans le temps du texte nouveau aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours. La chambre commerciale tranche : en l'absence de disposition contraire prévue par la loi, celle-ci s'applique immédiatement, le liquidateur n'ayant aucun droit acquis à la condamnation du dirigeant.
Portée approfondie
La solution consacre la philosophie de l'article L651-2 dans sa rédaction issue de la loi Sapin II : l'échec n'est pas une faute, et l'erreur du dirigeant de bonne foi ne se paie pas sur son patrimoine personnel, le régime le plus doux bénéficiant aux instances en cours quelle que soit la date d'ouverture de la procédure. La portée reste bornée à la simple négligence : les fautes de gestion caractérisées, telles que la poursuite d'une activité ruineuse, la confusion des patrimoines ou l'absence de comptabilité, demeurent susceptibles de fonder la condamnation.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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