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Urgence
Cass. com. · 23/10/2024 · n° 23-18.095

Revendication : sans administrateur, le débiteur ne peut acquiescer sans l'accord du mandataire, et le silence de celui-ci ne vaut pas accord

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Arrêt commenté Rendu le 23 octobre 2024 · Source : texte officiel

Les faits

Un jugement du 13 novembre 2018 a ouvert le redressement judiciaire d'une société, un mandataire judiciaire étant désigné. Un loueur de longue durée, propriétaire d'un véhicule confié à la débitrice, lui a demandé par lettres recommandées du 4 décembre 2018 de se positionner sur la poursuite du contrat et d'acquiescer à sa demande en revendication et restitution, avec copie au mandataire judiciaire. Par courriel du 20 décembre, la débitrice a reconnu le droit de propriété du loueur et indiqué vouloir poursuivre le contrat. Le loueur n'a pas saisi le juge-commissaire dans le mois, estimant que l'acquiescement du débiteur suffisait ; la cour d'appel l'a déclaré forclos, faute de preuve de l'accord préalable du mandataire judiciaire.

La question posée

En l'absence d'administrateur judiciaire, l'accord du mandataire judiciaire, nécessaire à l'acquiescement du débiteur à une demande en revendication, peut-il résulter de son silence après réception de la copie de la demande ?

Ce que l'arrêt décide

En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire, et cet accord ne peut résulter ni du seul silence de ce dernier après réception de la copie de la demande, ni de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur.

Ce que dit la Cour

« Il résulte de l'article L. 624-17 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, qu'en l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'arrêt tire les conséquences de la lettre de Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : l'acquiescement est un acte à deux, administrateur avec l'accord du débiteur, ou débiteur avec l'accord du mandataire judiciaire lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné. La chambre commerciale refuse de faire du silence du mandataire un accord tacite, et fonde ce refus sur la protection de la collectivité des créanciers, qui justifie l'intervention d'un organe de la procédure. La portée pratique se lit dans la forclusion. Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose au revendiquant, à défaut d'acquiescement dans le mois de la réception de sa demande, de saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion. Croire l'affaire réglée parce que le débiteur a reconnu le droit de propriété conduit donc à laisser filer le délai et à perdre le bien : c'est exactement ce qui s'est produit dans cette espèce. L'arrêt précise aussi son propre périmètre : il vise le redressement judiciaire, auquel Art. L631-18 Article L631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Pour l'application du quatrième alinéa de l... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → rend Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → applicable. En liquidation, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, puisque Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → exclut expressément Art. L624-17 Article L624-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'ac... En vigueur depuis le 24/03/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Décision publiée au Bulletin : elle fixe une règle de méthode, pas une solution d'espèce.
Comment s'en servir
Pour le revendiquant, la leçon est un réflexe de calendrier : l'accord du débiteur ne vaut rien tant que l'accord du mandataire n'est pas établi, et le silence de celui-ci ne l'établit pas. Tant que vous n'avez pas cet accord par écrit, saisissez le juge-commissaire dans le mois, sous peine de forclusion (Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la saisine ne coûte presque rien, la forclusion coûte le bien. Pour le mandataire, l'arrêt confirme que son silence ne l'engage pas, mais qu'un accord clair, donné vite, évite une procédure inutile.
L'histoire et l'esprit de la solution
Portée approfondie
La sanction est procédurale : faute d'acquiescement régulier, le revendiquant reste tenu du délai de saisine du juge-commissaire de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à peine de forclusion. L'arrêt, publié au Bulletin, invite à traiter l'acquiescement comme un acte formel à deux signatures, non comme un échange de courriels avec le débiteur.

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Commentaire signé, source vérifiée le 24/09/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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