Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence
Cass. com. · 17/01/2024 · n° 22-19.451

Le superprivilège passe à l'AGS subrogée, payée sur les premières rentrées de fonds sans répétition possible

Cette fiche vous a servi ?
Arrêt commenté Rendu le 17 janvier 2024 · Source : texte officiel

Les faits

La société Silicia Glass a été mise en redressement judiciaire le 28 août 2019. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 2 décembre 2019, un liquidateur étant désigné. L'UNEDIC, par son CGEA, gestionnaire de l'AGS, a avancé les rémunérations dues aux salariés de la société. Le liquidateur a alors saisi le juge-commissaire d'une requête pour être autorisé à régler à l'AGS, à titre provisionnel seulement, la créance superprivilégiée née de ces avances. La cour d'appel de Rennes, le 7 juin 2022, a jugé que le paiement dû à l'AGS n'était pas provisionnel. Le liquidateur s'est pourvu en cassation, soutenant que le superprivilège restait attaché à la personne du salarié et que les fonds versés à l'AGS devaient rester sujets à restitution.

La question posée

Le superprivilège des salaires est-il transmis à l'AGS subrogée, de sorte que le paiement qu'elle reçoit sur les premières rentrées de fonds ne soit pas provisionnel et ne puisse donner lieu à répétition ?

Ce que l'arrêt décide

Le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel et ne peut ainsi donner lieu à répétition.

Ce que dit la Cour

« La subrogation dont bénéficient les institutions de garantie ayant pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Cette décision règle une question de trésorerie très concrète pour tous ceux qui vivent une liquidation : à qui vont les premiers euros qui rentrent. La Cour de cassation refuse de voir dans le superprivilège une faveur personnelle accordée aux salariés, qui s'éteindrait dès qu'ils ont été payés par l'AGS. La subrogation transmet la créance salariale avec ses avantages et ses accessoires, et le superprivilège en fait partie. Pour le liquidateur, la conséquence est immédiate : il n'a pas à solliciter une autorisation de paiement provisionnel, et le versement qu'il opère est définitif. Pour le dirigeant, la lecture est tout aussi claire : la trésorerie du début de liquidation est déjà affectée, et il n'y a pas lieu de bâtir un plan de règlement sur des fonds qui ne feront que passer. L'articulation des textes éclaire le raisonnement. Le paiement des créances superprivilégiées obéit à Art. L625-8 Article L625-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être p... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui impose leur règlement, sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du jugement d'ouverture si les fonds nécessaires existent et, à défaut de disponibilités, sur les premières rentrées de fonds. Ce texte figure au chapitre V du titre II du livre VI, que Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → rend applicable à la liquidation judiciaire : il joue donc pleinement ici, alors même que la procédure avait été convertie. Le mécanisme de Art. L643-3 Article L643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être sub... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est d'une autre nature : il permet au juge-commissaire d'ordonner le paiement provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise, éventuellement contre garantie bancaire, garantie dont ce même texte dispense d'ailleurs les institutions gérant le régime d'assurance chômage. Le superprivilège se paie hors du classement des créances soumises à admission ; il ne relève donc pas de la logique provisionnelle de Art. L643-3 Article L643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être sub... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est cette distinction de fondement qui exclut la répétition. Il faut se garder de faire dire à l'arrêt plus qu'il ne dit. Il ne supprime pas la vérification des créances salariales, il ne dispense pas l'AGS d'établir l'étendue de sa subrogation, et il ne tranche pas le sort des créances salariales qui, faute d'être couvertes par le superprivilège, restent soumises au classement ordinaire. Il ne dit rien non plus du cas où les fonds manquent : le droit à être payé sur les premières rentrées ne crée pas de liquidités, il ne fait qu'organiser leur destination. Enfin, l'absence de répétition vise le paiement lui-même, reçu sur un fondement propre, et non les contestations qui pourraient porter, par d'autres voies, sur la réalité ou le montant des avances. Quant au temps, il faut distinguer la rédaction appliquée et celle qui est aujourd'hui en vigueur. La procédure ayant été ouverte en 2019, l'arrêt se prononce sous Art. L643-3 Article L643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être sub... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans sa rédaction alors applicable, la rédaction actuelle ne datant que du 1er octobre 2021. En revanche, Art. L625-8 Article L625-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être p... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui est le siège du paiement sur les premières rentrées de fonds, n'a pas changé depuis 2009 : c'est lui qui porte la solution, et il se lit aujourd'hui comme il se lisait alors. Le régime de paiement du superprivilège n'ayant pas été touché sur ce point, la solution peut être tenue pour actuelle, ce qui lui donne une valeur pratique immédiate dans les dossiers en cours.
Comment s'en servir
Le liquidateur doit payer l'AGS sur les premières rentrées de fonds, à titre définitif, sans attendre le classement des créances soumises à admission ni conditionner le versement à une restitution éventuelle. Il ne peut donc pas solliciter du juge-commissaire une simple autorisation de paiement provisionnel fondée sur l'article L. 643-3 : la demande serait mal fondée et les frais de l'instance resteraient à sa charge. Pour le dirigeant, cela signifie que la trésorerie qui rentre en début de liquidation part d'abord aux salaires avancés par l'AGS, avant tout autre créancier, et que ces sommes sont définitivement sorties de l'actif. Le piège à éviter est de compter sur ces premières rentrées pour financer autre chose, ou d'espérer les récupérer si le classement final s'avère moins favorable à l'AGS.
L'histoire et l'esprit de la solution
L'AGS, subrogée dans les droits des salariés dont elle avait réglé les créances, avait été payée sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective. Le débat portait sur la nature de ce paiement : simple paiement à titre provisionnel, sujet à répétition, ou paiement définitif. La Cour tranche en faveur du caractère définitif, sur le terrain des articles L625-8 et L643-3.
Portée approfondie
Le superprivilège garantissant le paiement des créances salariales n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés : il est transmis à l'AGS subrogée. Celle-ci bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure et hors le classement des différentes créances sujettes à admission. Ce paiement ne constitue pas un paiement à titre provisionnel et ne peut donner lieu à répétition : aucun ajustement ultérieur au vu du classement définitif n'est possible.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

Partager

Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat