Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence
Cass. com. · 17/01/2024 · n° 22-19.451

Le superprivilège passe à l'AGS subrogée, payée sur les premières rentrées de fonds sans répétition possible

Cette fiche vous a servi ?
Arrêt commenté Rendu le 17 janvier 2024 · Source : texte officiel
L'essentiel, tout simplement
  • Quand l'AGS, l'organisme qui avance les salaires impayés, règle les salariés, elle récupère leur priorité absolue de paiement.
  • Elle est remboursée sur les premières sommes qui rentrent dans la procédure, sans attendre le classement des autres dettes.
  • Ce remboursement est définitif : personne ne peut lui demander de rendre l'argent ensuite.
En clair

Les salaires bénéficient d'une priorité de paiement très forte, appelée superprivilège. Quand l'AGS avance ces salaires aux salariés, cette priorité lui est transmise, car elle n'est pas attachée à la seule personne des salariés. Résultat : l'AGS est payée sur les premières rentrées d'argent de la procédure, sans passer par le classement général des dettes. Et ce paiement n'est pas une simple avance en attendant les comptes définitifs : il est acquis, et on ne peut pas exiger de l'AGS qu'elle restitue quoi que ce soit ensuite.

À retenir pour ne pas se tromper
  • Les premières rentrées d'argent de la procédure vont d'abord rembourser l'AGS : n'espérez pas les affecter à autre chose.
  • Ce que l'AGS perçoit à ce titre est définitivement acquis : inutile de compter sur une restitution en fin de procédure.
Ce que dit la Cour

« La subrogation dont bénéficient les institutions de garantie ayant pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition. »

Texte intégral : source officielle

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

Partager

Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat