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Urgence
Cass. com. · 08/01/2020 · n° 18-23.991

L'interdiction de gérer ne frappe pas le membre d'un conseil de surveillance, qui contrôle la gestion sans l'exercer

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Arrêt commenté Rendu le 8 janvier 2020 · Source : texte officiel

Les faits

Dans le cadre de la procédure collective de la société Quinta industries, un arrêt du 20 février 2018, rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, a prononcé contre M. V... une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années. Considérant que l'interdiction de gérer s'appliquait aux membres du conseil de surveillance d'une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Lyon a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à M. V..., en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme Euronews, de régulariser sa situation, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS. Par un arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision, retenant que ce mandat, certes étranger aux fonctions de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle affectée par l'interdiction de gérer. M. V... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée

L'interdiction de gérer prononcée sur le fondement de l'article L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce s'étend-elle au mandat de membre du conseil de surveillance d'une société anonyme à directoire ?

Ce que l'arrêt décide

L'interdiction de gérer, prévue par l'article L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu de l'article L. 225-68 du même code, n'exercent qu'une mission de contrôle.

Ce que dit la Cour

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de gérer, prévue par le second des textes susvisés, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu du premier de ces textes, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'injonction contestée n'émanait pas du tribunal qui avait prononcé la sanction, mais du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, saisi de la seule mention d'un mandat au registre. La question posée n'était donc pas celle de la gravité des faits reprochés au dirigeant, mais celle du périmètre exact d'une mesure déjà prononcée, tel qu'un greffe peut le lire. Et ce périmètre se mesure à la fonction, non à l'intitulé du mandat : ce que la sanction atteint, c'est le pouvoir d'agir sur l'entreprise, et lui seul. Le raisonnement se lit dans le texte même. L'article Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale. La cour d'appel avait cru trouver dans le mot « contrôler » de quoi englober la fonction de surveillance. La Cour de cassation le refuse en s'appuyant sur l'article L. 225-68 du code de commerce, hors du livre VI, qui confie au conseil de surveillance le contrôle de la gestion assurée par le directoire : surveiller n'est pas diriger, et l'interdiction ne peut atteindre une fonction qui, par construction, ne donne pas le pouvoir de gérer. La durée de la mesure et les conditions dans lesquelles on peut en être relevé restent, elles, gouvernées par l'article Art. L653-11 Article L653-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa d... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne vide pas le mot « contrôler » de toute portée dans l'article Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : il juge seulement que la mission de contrôle de la gestion confiée au conseil de surveillance n'est pas une fonction de direction. Il ne se prononce pas non plus sur la faillite personnelle de l'article Art. L653-2 Article L653-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant to... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , rédigée en termes voisins, ni sur les autres formes d'organisation sociale. Et il n'autorise pas à traiter le mandat de surveillance comme un refuge : la qualification retenue par la Cour repose sur la mission telle que la loi la définit, non sur l'intitulé du mandat. Celui qui, sous couvert d'un siège au conseil de surveillance, exercerait en fait la direction, s'exposerait à voir sa situation requalifiée en gestion de fait. Sur le plan du temps, la solution reste d'actualité. L'interdiction avait été prononcée en 2018, sous la rédaction de l'article Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en vigueur depuis le 8 août 2015, qui est encore celle applicable aujourd'hui : l'arrêt ne commente pas un texte disparu, et la définition des fonctions visées par l'interdiction n'a pas été retouchée depuis. La répartition des rôles entre directoire et conseil de surveillance, sur laquelle tout repose ici, n'a pas davantage bougé.
Comment s'en servir
Le dirigeant frappé d'une interdiction de gérer n'est pas tenu d'abandonner ses mandats de membre du conseil de surveillance d'une société anonyme à directoire : ce mandat de contrôle échappe à la mesure. Son conseil peut donc contester une injonction de régularisation ou une menace de radiation du RCS fondée sur cette seule interdiction. La solution repose sur la répartition des rôles fixée par l'article L. 225-68 du code de commerce : il convient de vérifier, dans chaque cas, que le mandat en cause relève bien du seul contrôle de la gestion exercée par le directoire, et non d'une fonction de direction.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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