Ce que la décision déplace, c'est le curseur de la sécurité du créancier garanti. Jusqu'ici, un créancier pressant pouvait croire que l'encaissement effectif mettait la somme à l'abri : la
sûreté était certes fragile, mais l'argent était encaissé, l'inscription levée, l'affaire close. La
Cour de cassation refuse cette lecture et raisonne par la conséquence : si la sûreté est frappée de nullité de droit, l'avantage préférentiel qu'elle a seule permis d'obtenir ne peut pas survivre. Le créancier titulaire d'une hypothèque consentie depuis la date de cessation des paiements pour une dette ancienne ne détient donc pas un paiement, mais une somme qu'il devra restituer. Pour le
dirigeant, la portée est tout aussi concrète : accorder une telle garantie à un créancier qui la réclame ne calme rien durablement et place ce créancier dans une situation pire que s'il n'avait rien reçu.
L'articulation avec les textes est directe. Le 6° du I de l'article
Art. L632-1
Article L632-1
En vigueur
Code de commerce · Du redressement judiciaire
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutati...
En vigueur depuis le 15/05/2022
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frappe de nullité « toute sûreté réelle conventionnelle ou
droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées », à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente. Il s'agit d'une nullité de droit : ces actes « sont nuls », sans que le juge ait à apprécier la connaissance que le créancier avait de l'état du débiteur, à la différence des nullités facultatives de l'article
Art. L632-2
Article L632-2
En vigueur
Code de commerce · Du redressement judiciaire
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur...
En vigueur depuis le 31/12/2025
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, qui exigent précisément cette connaissance pour les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis à compter de la
cessation des paiements. L'arrêt se garde bien de passer par ce second terrain : il n'annule pas le paiement pour lui-même, il l'annule parce qu'il n'était préférentiel que par l'effet de la sûreté viciée. Enfin, l'article
Art. L641-14
Article L641-14
En vigueur
Code de commerce · De la liquidation judiciaire
Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite...
En vigueur depuis le 01/10/2021
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rend applicables à la liquidation judiciaire les dispositions du chapitre consacré aux nullités de certains actes, alors même que la procédure ouverte n'est pas un redressement : c'est ce qui permet au liquidateur d'en poursuivre le bénéfice.
Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne crée pas une nullité générale des paiements reçus pendant la période suspecte : seul tombe le paiement qui tire sa préférence d'une sûreté elle-même nulle de droit. Un créancier payé en espèces à l'échéance, sans sûreté irrégulière, reste sur le terrain plus exigeant de l'article
Art. L632-2
Article L632-2
En vigueur
Code de commerce · Du redressement judiciaire
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur...
En vigueur depuis le 31/12/2025
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, où la preuve de la connaissance de la cessation des paiements doit être rapportée. La solution ne fait pas davantage disparaître la créance elle-même : ce qui tombe, c'est le
paiement préférentiel, et le créancier qui restitue la somme perçue redevient un créancier parmi les autres au sein de la procédure. On aurait tort, enfin, de voir dans la mainlevée de l'inscription ou dans la vente de l'immeuble un fait acquis protecteur : ces événements sont postérieurs à l'acte vicié et ne le purgent pas.
Sur le temps, l'arrêt a été rendu en 2019, sous une rédaction antérieure de l'article
Art. L632-1
Article L632-1
En vigueur
Code de commerce · Du redressement judiciaire
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutati...
En vigueur depuis le 15/05/2022
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. Le texte a connu des retouches depuis, mais celle en vigueur depuis le 15 mai 2022 en conserve l'essentiel : le 6° du I vise toujours les sûretés réelles conventionnelles constituées sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, assorties de la même réserve du remplacement d'une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente, et ces actes figurent toujours parmi ceux qui sont nuls de plein droit. L'article
Art. L632-2
Article L632-2
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Code de commerce · Du redressement judiciaire
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur...
En vigueur depuis le 31/12/2025
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, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2025, maintient de son côté l'exigence de la connaissance de la cessation des paiements. L'assise de la solution est donc intacte. La prudence commande néanmoins de vérifier, dossier par dossier, la rédaction applicable à la date de l'acte contesté, puisque c'est elle qui gouverne la nullité, et non celle en vigueur au jour où le liquidateur agit.