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Urgence
Cass. com. · 10/07/2019 · n° 18-17.820

L'hypothèque consentie en période suspecte pour une dette antérieure est nulle de droit, et le paiement préférentiel obtenu grâce à elle tombe avec elle

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Arrêt commenté Rendu le 10 juillet 2019 · Source : texte officiel

Les faits

Le 25 juin 2008, la société Stanko France a consenti au cabinet d'avocats Winston & Strawn une hypothèque garantissant une créance d'honoraires dus pour des prestations antérieures. L'immeuble grevé a été vendu et, le 9 mars 2009, le notaire instrumentaire a versé au créancier le montant de sa créance, soit la somme de 304 983,72 euros, dont 245 183,72 euros au titre des factures impayées ; le créancier a ensuite donné mainlevée de l'inscription. Le 2 novembre 2009, la société Stanko France a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 mai 2008. Le liquidateur a assigné le créancier en annulation de l'hypothèque consentie le 25 juin 2008 et du paiement intervenu. Par un arrêt du 20 février 2018, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande portant sur le paiement, au motif que l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce ne vise que la nullité des hypothèques.

La question posée

La nullité de droit d'une hypothèque consentie pendant la période suspecte pour des dettes antérieurement contractées entraîne-t-elle la nullité du paiement que le créancier a reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé ?

Ce que l'arrêt décide

Est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées.

Ce que dit la Cour

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Ce que la décision déplace, c'est le curseur de la sécurité du créancier garanti. Jusqu'ici, un créancier pressant pouvait croire que l'encaissement effectif mettait la somme à l'abri : la sûreté était certes fragile, mais l'argent était encaissé, l'inscription levée, l'affaire close. La Cour de cassation refuse cette lecture et raisonne par la conséquence : si la sûreté est frappée de nullité de droit, l'avantage préférentiel qu'elle a seule permis d'obtenir ne peut pas survivre. Le créancier titulaire d'une hypothèque consentie depuis la date de cessation des paiements pour une dette ancienne ne détient donc pas un paiement, mais une somme qu'il devra restituer. Pour le dirigeant, la portée est tout aussi concrète : accorder une telle garantie à un créancier qui la réclame ne calme rien durablement et place ce créancier dans une situation pire que s'il n'avait rien reçu. L'articulation avec les textes est directe. Le 6° du I de l'article Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → frappe de nullité « toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées », à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente. Il s'agit d'une nullité de droit : ces actes « sont nuls », sans que le juge ait à apprécier la connaissance que le créancier avait de l'état du débiteur, à la différence des nullités facultatives de l'article Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui exigent précisément cette connaissance pour les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis à compter de la cessation des paiements. L'arrêt se garde bien de passer par ce second terrain : il n'annule pas le paiement pour lui-même, il l'annule parce qu'il n'était préférentiel que par l'effet de la sûreté viciée. Enfin, l'article Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → rend applicables à la liquidation judiciaire les dispositions du chapitre consacré aux nullités de certains actes, alors même que la procédure ouverte n'est pas un redressement : c'est ce qui permet au liquidateur d'en poursuivre le bénéfice. Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne crée pas une nullité générale des paiements reçus pendant la période suspecte : seul tombe le paiement qui tire sa préférence d'une sûreté elle-même nulle de droit. Un créancier payé en espèces à l'échéance, sans sûreté irrégulière, reste sur le terrain plus exigeant de l'article Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où la preuve de la connaissance de la cessation des paiements doit être rapportée. La solution ne fait pas davantage disparaître la créance elle-même : ce qui tombe, c'est le paiement préférentiel, et le créancier qui restitue la somme perçue redevient un créancier parmi les autres au sein de la procédure. On aurait tort, enfin, de voir dans la mainlevée de l'inscription ou dans la vente de l'immeuble un fait acquis protecteur : ces événements sont postérieurs à l'acte vicié et ne le purgent pas. Sur le temps, l'arrêt a été rendu en 2019, sous une rédaction antérieure de l'article Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le texte a connu des retouches depuis, mais celle en vigueur depuis le 15 mai 2022 en conserve l'essentiel : le 6° du I vise toujours les sûretés réelles conventionnelles constituées sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, assorties de la même réserve du remplacement d'une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente, et ces actes figurent toujours parmi ceux qui sont nuls de plein droit. L'article Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2025, maintient de son côté l'exigence de la connaissance de la cessation des paiements. L'assise de la solution est donc intacte. La prudence commande néanmoins de vérifier, dossier par dossier, la rédaction applicable à la date de l'acte contesté, puisque c'est elle qui gouverne la nullité, et non celle en vigueur au jour où le liquidateur agit.
Comment s'en servir
Le créancier qui obtient une hypothèque d'un débiteur déjà en cessation des paiements pour garantir une dette ancienne ne sécurise rien : même si l'immeuble est vendu et qu'il est payé avant l'ouverture de la procédure, le liquidateur peut obtenir l'annulation du paiement et la restitution des sommes perçues. Mainlevée donnée et inscription disparue n'y changent rien, puisque la nullité de la sûreté emporte celle du paiement préférentiel qu'elle a permis. Pour le dirigeant et son conseil, consentir une telle garantie à un créancier pressant pendant la période suspecte ne règle pas la dette et expose ce créancier à rendre l'argent ; pour le liquidateur, l'arrêt offre le fondement d'une action en restitution fondée sur les articles L. 632-1, 6°, et L. 641-14 du code de commerce.
L'histoire et l'esprit de la solution
Un créancier avait été payé par préférence sur le prix de l'immeuble grevé, en vertu d'une hypothèque consentie au cours de la période suspecte pour des dettes antérieurement contractées, hypothèque nulle de droit sur le fondement de l'article L632-1. Restait à déterminer le sort du paiement préférentiel obtenu grâce à cette sûreté.
Portée approfondie
La nullité de droit de l'hypothèque emporte celle du paiement reçu par préférence en vertu de cette sûreté : l'avantage préférentiel disparaît avec la garantie qui le fondait. La règle est énoncée pour l'hypothèque consentie au cours de la période suspecte en garantie de dettes antérieurement contractées, cas de nullité de droit visé par l'article L632-1.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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