Par quoi je commence : l'ordre dans lequel frapper aux portes
Dirigeant qui pressent la difficulté et ne sait pas à qui s'adresser
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 24 août 2026
Le droit prévoit une solution à chaque stade de la difficulté, et il y en a plus qu'on ne croit. Le problème n'est pas leur absence : c'est que personne ne dit jamais dans quel ordre les saisir. La règle tient pourtant en une phrase : on commence par ce qui est gratuit, confidentiel et réversible.
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D'abord chiffrer, avant de parler à qui que ce soit
Appelez votre expert-comptable et demandez-lui un prévisionnel de trésorerie à treize semaines, semaine par semaine. C'est la pièce que réclameront tous vos interlocuteurs, sans exception : le médiateur du crédit, la CCSF, le conciliateur, le président du tribunal. Sans ce document, aucune porte ne s'ouvre vraiment. Avec lui, vous cessez d'être un dirigeant inquiet pour devenir un dossier qu'on peut instruire. Ce que ça vous apprend à vous : la date à laquelle la trésorerie passe sous zéro. Tout le calendrier qui suit se règle sur cette date.
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Ensuite la banque, par écrit, et seulement par écrit
Si un concours a été refusé ou dénoncé, demandez un réexamen par lettre. Deux raisons, et la seconde est la plus importante : la banque revient parfois d'elle-même sur sa décision, et surtout la trace écrite de ce refus est la condition d'entrée de la Médiation du crédit. Un refus donné au téléphone ne se prouve pas. Un dirigeant qui a passé trois semaines à négocier oralement arrive à la médiation les mains vides. Le délai : une dénonciation de concours à durée indéterminée suppose un préavis d'au moins 60 jours (article L. 313-12 du code monétaire et financier). Ces soixante jours sont votre fenêtre de manœuvre, pas un sursis à consommer.
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La Médiation du crédit, tant que le préavis court
Gratuite, confidentielle, sans inscription dans aucun fichier et sans effet sur la cotation de l'entreprise. Le médiateur de votre département est le directeur départemental de la Banque de France. Pendant l'instruction, les établissements s'engagent à maintenir les concours en place. C'est la raison pour laquelle elle vient ici et pas plus tard : saisie tôt, elle gèle la situation le temps qu'on discute. Saisie à dix jours de l'échéance, elle n'a plus rien à instruire. Elle couvre aussi les réductions de garantie d'assurance-crédit, qui assèchent les fournisseurs souvent avant que la banque n'ait bougé.
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La CCSF, si les dettes fiscales et sociales sont déjà là
Une seule démarche pour étaler l'ensemble des dettes fiscales et sociales, plutôt que de négocier séparément avec chaque créancier public. Gratuite et confidentielle, elle aussi. Une condition qui surprend beaucoup de dirigeants : il faut être à jour du dépôt des déclarations et du paiement des cotisations courantes. C'est le passé qui s'étale, pas le présent. Un dirigeant qui a cessé de déclarer pour gagner du temps se ferme cette porte lui-même.
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Le président du tribunal, et c'est confidentiel
L'entretien avec le président est confidentiel (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est le point que personne ne croit, et c'est pourtant ce qui change tout : on peut aller lui parler sans que quiconque l'apprenne. Il peut désigner un mandataire ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) pour vous aider à négocier, ou ouvrir une conciliation (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) si la cessation des paiements date de moins de quarante-cinq jours. Les deux sont couverts par la confidentialité (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ces démarches se cumulent avec la médiation du crédit : l'une traite la relation bancaire, l'autre l'ensemble du passif. Les praticiens travaillent couramment ensemble.
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La sauvegarde, tant que vous n'êtes pas en cessation des paiements
C'est la dernière porte de la prévention, et la première du judiciaire. Elle suppose des difficultés que vous ne pouvez pas surmonter, mais pas encore de cessation des paiements (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Deux tiers des entreprises entrent directement en liquidation, et seulement 2 % passent par la sauvegarde. Non par négligence : parce qu'au moment où elle servirait, presque personne ne sait qu'elle existe. Le jour où la cessation des paiements est là, cette porte se ferme, et il en reste deux : le redressement, ou la liquidation.
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Et si la cessation des paiements est déjà survenue
Vous disposez de quarante-cinq jours pour demander l'ouverture d'une procédure (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sauf à avoir demandé une conciliation dans ce délai. Passé ce délai, le retard peut fonder une interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est pas une menace en l'air : c'est le reproche le plus fréquemment adressé aux dirigeants devant le tribunal, et il est presque toujours le fruit de l'attente, pas de la mauvaise foi.
Point de vigilance
Chaque étape franchie ferme une partie de celles d'avant. La sauvegarde disparaît à la cessation des paiements (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la conciliation quarante-cinq jours plus tard (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Attendre ne conserve pas vos options : cela les consomme.
Questions fréquentes
Quel intérêt à saisir la médiation du crédit avant d'ouvrir une conciliation ?
Elle documente la position de chaque partenaire financier et fait apparaître qui bloque réellement. Le conciliateur désigné ensuite arrive avec une cartographie faite, ce qui raccourcit sa mission. Elle ne consomme pas le délai de la conciliation, et son échec n'a aucune incidence procédurale.
Comment articuler le préavis de l'article L. 313-12 avec le délai de déclaration ?
Ce sont deux calendriers distincts qui se croisent. L'expiration du préavis fait sortir la marge non tirée de l'actif disponible et rend le tiré exigible : c'est fréquemment la date de bascule au sens de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le délai de quarante-cinq jours (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) part de là, et non de la lettre de dénonciation. Dater précisément cette bascule est déterminant si le report de la date de cessation des paiements est discuté plus tard (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
La confidentialité couvre-t-elle réellement tous ces échanges ?
Celle de la conciliation est légale et s'impose à tous ceux qui y sont appelés (Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Celle de la médiation du crédit relève de la pratique et de l'accord de place, non d'un texte. Mener les deux de front conduit en pratique à faire couvrir les échanges bancaires par le cadre le plus protecteur.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
- Article L611-15
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Article L611-2
Peu de courriers font plus peur que celui-ci, et peu de courriers sont plus mal compris. Une convocation du président du tribunal n'est pas une convocation en justice. Il n'y a pas d'audience, pas de partie adverse, pas de décision à la clé. Le texte le dit sans ambiguïté : les dirigeants sont convoqués « pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ». C'est un entretien, confidentiel, dont l'objet est de chercher des solutions. Beaucoup de dirigeants n'y vont pas, ou y vont la peur au ventre, persuadés qu'ils vont être jugés. C'est un contresens, et il coûte cher : cet entretien est le moment où la prévention est encore possible, où un mandat ad hoc (L611-3) ou une conciliation (L611-6) peuvent être proposés, avant que la cessation des paiements ne ferme ces portes. Le déclencheur mérite d'être connu. « Tout acte, document ou procédure » : une inscription de privilège, un jugement de condamnation, des comptes alarmants, un signalement. Le président ne convoque pas au hasard, il convoque parce que quelque chose est apparu. Le second alinéa du I donne un pouvoir considérable, et il faut le dire franchement. Dès l'envoi de la convocation, le président peut se faire communiquer par les commissaires aux comptes, le comité social et économique, les administrations, les organismes sociaux et les services centralisant les incidents de paiement tout renseignement utile, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Le dirigeant qui viendrait minimiser la situation doit savoir que son interlocuteur peut déjà tout savoir. Cela ne doit pas être lu comme une menace, mais comme une raison de plus de venir et de parler vrai. Un entretien où le dirigeant dit la réalité est utile ; un entretien où il la maquille ne trompe personne et fait perdre le seul avantage dont il dispose, le temps. Le II est d'une autre nature : c'est l'injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte. Le non-dépôt des comptes est le premier signal d'alerte, et souvent le premier réflexe de dissimulation. Le texte y répond par une contrainte financière, puis par le pouvoir d'information.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L620-1
L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction. Sa condition d'ouverture combine un seuil négatif et un seuil positif. Négatif : l'absence de cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (L631-1 pour la définition) ; franchir cette ligne ferme la sauvegarde et ouvre le redressement. Positif : des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter, formule volontairement souple qui n'exige ni difficulté financière avérée, ni imminence de la cessation des paiements, et couvre aussi bien un contentieux majeur qu'une perte de marché structurante. L'ordre des finalités n'est pas indifférent : la poursuite de l'activité prime le maintien de l'emploi, qui prime l'apurement du passif, hiérarchie inverse de celle de la liquidation (L640-1). La sortie est le plan de sauvegarde (L626-1), arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, avec, depuis la transposition de la directive sur la restructuration préventive, le mécanisme des classes de parties affectées (L626-29, L626-30) qui permet d'imposer un plan à une classe dissidente.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L631-8
L'article organise la datation judiciaire de la cessation des paiements : fixée au jugement d'ouverture après observations du débiteur, réputée être celle du jugement à défaut, et reportable en arrière, jusqu'à dix-huit mois, sur saisine de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, dans l'année du jugement. Sauf fraude, la date ne peut remonter avant la décision définitive homologuant un accord de conciliation (L611-8). C'est cette date qui déclenche la période suspecte (L632-1) : chaque report rejoue le sort des actes passés.
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Article L653-8
L'article remplit deux fonctions distinctes qu'il faut manier séparément. Il est d'abord une alternative graduée à la faillite personnelle : dans les cas de L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction à sa place, et surtout en moduler le champ, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles seulement. Cette faculté de ciblage est ce qui le distingue vraiment de la sanction générale. Il est ensuite une sanction autonome dans deux hypothèses propres, qui ne renvoient à aucun autre texte : le refus de mauvaise foi de communiquer les renseignements de L622-6 dans le mois du jugement, et l'omission sciemment commise de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de L631-4. Ces deux cas partagent un élément intentionnel exprès, mauvaise foi et connaissance, qui écarte la désorganisation et l'erreur de qualification de bonne foi. C'est ce qui rend le texte à la fois redoutable et discutable : redoutable parce que ses deux cas propres sont faciles à établir, discutable parce que l'intention se prouve rarement autrement que par les circonstances.
Les courriers à écrire
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
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À Fournisseur ou prestataireDemande d'échelonnement à un fournisseur
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
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Cass. com. · 08/03/2011 · n° 10-13.988Cœur Défense : la sauvegarde ne se refuse pas à qui prouve ses difficultés
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Cass. com. · 15/02/2011 · n° 10-13.625Un fonds de commerce en vente n'est pas un actif disponible
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Cass. com. · 05/10/2010 · n° 09-69.010La date de cessation des paiements opposable au dirigeant est celle des jugements, d'où son droit de la contester