Le plan est arrêté : vos obligations pour les dix ans qui viennent
Dirigeant
L'arrêté du plan est vécu comme une délivrance. C'est en réalité le début d'un engagement long, dont la rupture ramène à la case départ, et parfois plus bas. Voici ce que le plan vous impose réellement, et qui veille à son exécution.
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Sachez ce que dure votre engagement
La durée du plan ne peut excéder dix ans, portée à quinze ans pour une activité agricole (Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est un plafond, pas une norme : le tribunal fixe la durée au vu du dossier. Un plan de sept ans n'est pas plus vertueux qu'un plan de dix, il est simplement plus tendu.
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Identifiez votre interlocuteur : le commissaire à l'exécution du plan
C'est lui qui veille au respect des engagements. En cas de défaut de paiement des dividendes, il procède à leur recouvrement et il y est seul habilité (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I). Vos créanciers ne peuvent pas recouvrer eux-mêmes les dividendes impayés : la voie passe par lui. Mais ils ne sont pas désarmés pour autant : si vous ne tenez pas vos engagements dans les délais fixés par le plan, un seul créancier peut saisir le tribunal pour en demander la résolution (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II).
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Traitez les dividendes comme une charge fixe, pas comme un solde
L'annuité du plan doit être budgétée au même rang qu'un loyer ou un salaire. La faute la plus commune consiste à la traiter comme ce qui reste après tout le reste. Un plan se rompt rarement d'un coup : il se rompt par accumulation de reports jugés provisoires.
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N'attendez pas le défaut pour signaler une difficulté
Une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à votre demande et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan (Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Cette voie existe : elle suppose d'être empruntée avant l'incident, quand la démarche s'analyse encore en anticipation et non en aveu.
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Sachez ce que le plan ne fait pas disparaître
Le plan étale et parfois réduit le passif antérieur. Il ne règle ni les créances postérieures, qui se paient à l'échéance, ni votre situation personnelle si vous vous êtes porté caution. Votre engagement de caution ne disparaît pas pour autant, mais si vous êtes une personne physique, vous pouvez opposer au créancier qui vous poursuit les délais et les remises du plan (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), en redressement comme en sauvegarde (Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Point de vigilance
Le tribunal peut prononcer la résolution du plan si vous n'exécutez pas vos engagements dans les délais fixés : vos créanciers recouvrent alors l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et tous les délais de paiement accordés tombent (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si la cessation des paiements est constatée pendant l'exécution du plan, la résolution n'est plus une faculté : le tribunal la décide. L'issue dépend alors de la nature du plan : après un plan de sauvegarde, un redressement reste possible ; après un plan de redressement, Art. L631-20 Article L631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose la liquidation. La marge de manœuvre n'est donc pas la même selon d'où l'on vient.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quelle est la mission exacte du commissaire à l'exécution du plan ?
Il veille à l'exécution du plan, répartit les dividendes aux créanciers, et rend compte au tribunal (Art. L626-25 Article L626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les textes suivants). Il peut engager les actions dans l'intérêt collectif que le mandataire aurait pu exercer. Ses actions en matière de rémunération se prescrivent par six mois (Art. R663-40 Article R663-40 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'ar... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Les inaliénabilités décidées par le tribunal, quelle portée ?
Le tribunal peut décider que des biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation, pour une durée qu'il fixe (Art. L626-14 Article L626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autori... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Tout acte passé en violation est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans les trois ans de sa conclusion ou, si l'acte est soumis à publicité, de cette publicité ; l'inaliénabilité est elle-même publiée et ne peut durer plus longtemps que le plan (Art. L626-14 Article L626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autori... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Quel effet du plan sur les coobligés et les garants ?
Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En redressement, le chapitre du plan de sauvegarde s'applique par le renvoi de Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et aucun texte du corpus ne prive aujourd'hui les garants du bénéfice du plan de redressement : Art. L631-20 Article L631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dans sa rédaction en vigueur, règle la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation, non le sort des garants. La dérogation qui existait autrefois a disparu, et beaucoup de commentaires ne l'ont pas suivi.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L626-11
Deux phrases, et l'une des dispositions les plus décisives du Livre VI pour un dirigeant. Première phrase : le plan s'impose à tous. Un créancier qui a voté contre, un créancier qui n'a rien dit, un créancier qui n'était pas là : tous sont tenus. C'est ce qui rend un plan crédible. Sans cette opposabilité, il suffirait d'un seul récalcitrant pour faire échouer un redressement que tous les autres acceptaient. Seconde phrase : la caution en profite. À l'exception des personnes morales, les coobligés et ceux qui ont consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan. Le dirigeant qui s'est porté caution n'est donc pas poursuivi pour la dette d'origine pendant que l'entreprise, elle, paie selon l'échéancier du plan. Il suit le sort de l'entreprise. C'est la suite logique de L622-28. La période d'observation suspendait les poursuites contre lui ; le plan lui transmet ce qu'il contient de favorable. Entre les deux, il n'y a pas de trou. L'exclusion des personnes morales mérite d'être comprise. Une société de caution mutuelle, une holding qui garantit sa filiale, une banque contre-garante : ces cautions professionnelles paient et se retournent ensuite. Le texte réserve la faveur à ceux qui ont engagé leur patrimoine personnel, c'est-à-dire aux personnes. À retenir : un plan bien construit protège deux patrimoines à la fois, celui de l'entreprise et celui du dirigeant qui l'a garantie.
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Article L626-12
Combien de temps peut durer la promesse ? Le plan de sauvegarde étale un passif sur l'avenir ; ce texte borne l'avenir : dix ans, quinze pour l'agriculteur. Le plafond protège les deux camps à la fois. Les créanciers d'abord : un étalement sans limite reviendrait à convertir leurs créances en rente perpétuelle, et le dividende de l'an vingt ne vaut rien pour une entreprise créancière qui vit, elle, au trimestre. Le débiteur ensuite, ce qu'on oublie : dix ans sous plan, c'est dix ans de commissaire à l'exécution, de dividendes annuels, de liberté surveillée ; un plan plus long ne serait pas une faveur mais une peine. La borne force le réalisme : ce qui ne peut pas se rembourser en dix ans ne relève pas d'un plan, mais d'un abandon partiel de créances, ou d'une autre solution. L'exception agricole est une leçon d'économie appliquée. L'agriculture vit des cycles longs : plantations qui produisent à sept ans, cheptels qui se reconstituent en années, aléas climatiques qui effacent un exercice entier. Quinze ans épousent le temps agricole comme dix ans épousent le temps commercial ; le législateur a plié le calendrier judiciaire sur le calendrier des saisons, et cette souplesse explique que le monde agricole, structurellement endetté sur le long terme, trouve dans les procédures un outil praticable. La réserve initiale (« sans préjudice de L626-18 ») rappelle que la durée du plan et les délais imposés aux créanciers dialoguent : la fiche des dividendes donne l'autre moitié de l'équation.
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Article L626-14
Un plan de sauvegarde ou de redressement repose sur un pari : l'entreprise continuera. Mais l'entreprise qui continue garde la main sur ses actifs, et rien n'empêcherait, en droit commun, de vendre six mois après le jugement la machine ou le fonds sur lesquels tout le prévisionnel reposait. Ce texte donne au tribunal l'outil de verrouillage : déclarer inaliénables les biens indispensables à la continuation, pour la durée qu'il fixe, au plus celle du plan. La mesure est chirurgicale, et chaque borne compte. Elle ne frappe pas le patrimoine, mais des biens désignés, ceux que le tribunal estime indispensables ; elle ne dure pas toujours, mais au plus le plan ; et elle n'interdit pas absolument, elle soumet à autorisation : le tribunal peut permettre la vente, après avis du ministère public, requis à peine de nullité. Si le bien cesse d'être indispensable, un matériel remplacé, une activité recentrée, la respiration existe. On reconnaît la parenté avec l'inaliénabilité que L642-10 permet d'imposer au repreneur dans la cession : même logique, l'engagement pris devant le tribunal s'adosse à des biens qu'on ne peut pas revendre, même sanction pénale d'ailleurs, la fiche L654-8 ayant montré que la cession d'un bien inaliénable et l'acte de disposition sans l'autorisation du présent texte sont des délits. La protection des tiers passe par la publicité. L'inaliénabilité se publie ; l'acquéreur potentiel peut la connaître, et c'est ce qui justifie la sanction : nullité de l'acte, demandée par tout intéressé ou le parquet, dans les trois ans de l'acte ou de sa publicité. Le triptyque publicité-nullité-délai est exactement celui de L642-3 pour les rachats interdits : le Livre VI a ses grammaires récurrentes. Pour les créanciers du plan, cette mesure est une garantie silencieuse : les annuités promises s'adossent à un outil de production que le débiteur ne peut pas démanteler discrètement. Pour le dirigeant, elle est moins une entrave qu'un gage donné : accepter l'inaliénabilité de l'atelier, c'est dire aux créanciers que l'entreprise ne partira pas en morceaux, et le dire d'une manière qui engage.
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Article L626-25
Il apparaît dans presque tous les textes qui suivent l'arrêté du plan, et il n'est présenté nulle part. C'est pourtant l'interlocuteur du dirigeant pendant toute la durée du plan, parfois dix ans. Sa fonction tient en un mot : veiller. Il ne dirige pas l'entreprise, il ne se substitue pas au dirigeant, il n'a aucun pouvoir de gestion. Il vérifie que le plan s'exécute. C'est une différence de nature avec l'administrateur judiciaire de la période d'observation, et beaucoup de dirigeants ne la font pas. Mais ses pouvoirs sont réels. Il reçoit les dividendes et les répartit (L626-21), il poursuit les actions engagées avant le plan, il peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, et il peut se faire communiquer tous les documents utiles. Un dirigeant qui refuse de transmettre ses comptes se met en difficulté sans aucun bénéfice. Et il rend compte. Le défaut d'exécution du plan est signalé au président du tribunal et au ministère public, et le comité social et économique en est informé. C'est de ce signalement que part la résolution de L626-27. Le commissaire n'est donc ni un adversaire ni un allié : il est le témoin institutionnel du plan. Deux dispositions méritent d'être connues du dirigeant. La première est une facilité : à sa demande, le tribunal peut confier à celui des deux mandataires qui n'a pas été nommé commissaire une mission subséquente rémunérée de vingt-quatre mois au plus. Un dirigeant qui a construit une relation de travail utile avec l'administrateur pendant l'observation peut demander à la prolonger. Peu de gens le savent, et cela peut faire la différence dans les deux premières années, les plus fragiles. La seconde est protectrice : toute somme perçue est immédiatement versée à la Caisse des dépôts et consignations, et le retard est sanctionné par un intérêt au taux légal majoré de cinq points. Les fonds ne dorment nulle part, et le commissaire répond du délai. Enfin, il peut être remplacé, d'office ou à la demande du ministère public. La relation n'est pas subie sans recours, même si le débiteur ne figure pas parmi ceux qui peuvent le demander.
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Article L626-26
C'est la porte de sortie d'un plan qui vacille, et elle est bien moins connue que la résolution qui l'attend derrière. Un plan n'est pas gravé dans le marbre. Il a été bâti sur des hypothèses, souvent à un moment où l'on manquait de visibilité. Trois ans plus tard, un marché a disparu, un client s'est retiré, un investissement s'est révélé nécessaire. Le texte permet alors de modifier les objectifs ou les moyens du plan, plutôt que de le laisser casser. L'initiative appartient au débiteur. C'est important, et c'est rare dans le Livre VI : ici, c'est le dirigeant qui demande, sur rapport du commissaire à l'exécution du plan. Il n'attend pas, il agit. Le commissaire à l'exécution du plan peut également saisir le tribunal, mais dans un seul cas : lorsque la situation permet une modification au profit des créanciers. Autrement dit, quand l'entreprise va mieux que prévu et peut payer plus vite. La symétrie est logique : le débiteur demande l'allègement, le commissaire propose l'amélioration. La consultation des créanciers reprend la règle du silence de L626-5, avec la même asymétrie. Le défaut de réponse vaut acceptation, sauf pour les remises de dettes et les conversions en titres. On peut donc obtenir un rééchelonnement avec le silence des créanciers passifs, mais pas une remise supplémentaire. Le privilège d'argent frais est ouvert à la modification, ce qui mérite d'être souligné. Celui qui remet de la trésorerie pour permettre l'exécution d'un plan modifié bénéficie du privilège du 2° du III de L622-17. Sans cette disposition, personne n'accepterait de refinancer une entreprise déjà sous plan. Et la procédure est solennelle : avis du ministère public, audition du débiteur, du commissaire, des contrôleurs, des représentants du comité social et économique et de toute personne intéressée. Ce n'est pas un aménagement de gestion, c'est une décision de justice. Le point de calendrier est le plus important de tous. Cette porte se ferme dès que la cessation des paiements est constatée : à ce moment, L626-27 impose la résolution, et le tribunal n'a plus de marge. Un dirigeant qui voit venir la difficulté deux ans à l'avance a une solution ; celui qui la découvre le mois de l'échéance n'en a plus.
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Article L626-27
C'est le texte de l'échec d'un plan, et il faut le lire sans détour. Le premier alinéa est une protection. En cas de dividende impayé, le commissaire à l'exécution du plan est seul habilité à recouvrer. Un créancier ne peut donc pas reprendre seul ses poursuites au premier retard : il doit passer par le commissaire. Cela évite qu'un seul impayé ne déclenche une course entre créanciers. La résolution ensuite, et deux voies distinctes. La première est l'inexécution des engagements du plan. Le tribunal peut prononcer la résolution. C'est une faculté, et elle laisse place à l'explication : un retard ponctuel dans un plan par ailleurs tenu ne conduit pas mécaniquement à la fin. La seconde est la cessation des paiements constatée en cours de plan. Là, le tribunal décide la résolution et ouvre une nouvelle procédure. Il n'y a plus de marge : l'entreprise ne peut plus payer, le plan n'a plus d'objet. Le texte préserve toutefois la hiérarchie habituelle, redressement d'abord, liquidation seulement si le redressement est manifestement impossible, et il impose l'examen du rétablissement professionnel avant de statuer. Les conséquences sont brutales. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, sous déduction des sommes perçues, et tous les délais accordés tombent. Des années d'efforts ne s'effacent pas, elles se déduisent, mais le confort du plan disparaît d'un coup. Le paragraphe III contient une consolation réelle et peu connue. Les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances dans la nouvelle procédure, et les créances inscrites au plan sont admises de plein droit. On ne recommence donc pas tout : le passif déjà vérifié reste acquis.
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Article L626-28
Le plus beau jugement du livre VI : celui qui constate que c'est fini, et que c'est réussi. Des années après l'arrêté, dividendes payés, engagements tenus, le tribunal appose le point final : l'exécution du plan est achevée. Le jugement est un constat, pas une grâce. Le tribunal ne décide rien, il vérifie : les engagements « énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal » ont été tenus, ou pas. Cette nature déclarative est une sécurité pour le débiteur : le quitus ne dépend pas d'une appréciation d'opportunité, mais d'un pointage, dividendes versés, garanties données, obligations exécutées. La saisine à trois entrées assure que le point final ne se perd pas. Le commissaire à l'exécution, teneur naturel du registre des engagements ; le débiteur, premier intéressé à son quitus ; et tout intéressé, la caution qui veut voir sa garantie s'éteindre, le créancier qui veut acter le solde. Personne n'est prisonnier de l'inertie d'autrui. Les effets du constat font sa valeur. L'achèvement libère le dirigeant de la surveillance, éteint la mission du commissaire, ferme l'ère des rechutes fatales (L631-20 côté redressement ne menace plus), et donne au rebond son acte officiel : l'entreprise qui exhibe son jugement d'achèvement a traversé et payé, ce que le marché du crédit sait lire. Dans un livre entier consacré aux naufrages, ce texte est la preuve écrite que la traversée réussie existe, et l'écrasante majorité des fiches de ce site n'a de sens que pour y mener.
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Article L631-19
C'est la charnière du redressement judiciaire, et son architecture mérite d'être comprise avant son détail. Le redressement n'a pas de régime de plan propre. Il emprunte celui de la sauvegarde, et ce texte ne fait qu'ajouter ce que le redressement impose de différent. C'est pourquoi il est presque impossible à lire seul : il est écrit comme une liste d'exceptions. Première différence, et elle est de taille : le débiteur n'a plus la main. En sauvegarde, le plan est celui du dirigeant. Ici, c'est l'administrateur qui élabore le projet, « avec le concours du débiteur ». L'inversion des rôles est explicite, et elle résume la différence entre les deux procédures. Deuxième différence : le plan concurrent. Toute partie affectée peut soumettre son propre projet, qui sera soumis au vote au même titre que celui présenté par l'administrateur. Un créancier, un investisseur, un actionnaire peut donc proposer sa solution. C'est une ouverture réelle, et elle change la dynamique de la négociation : le dirigeant qui traîne sait qu'un autre projet peut apparaître. Troisième différence : le tribunal peut passer outre le vote. Si le plan n'est pas approuvé, il peut être arrêté par le tribunal et imposé aux classes qui ont voté contre, dans les conditions de L626-32. C'est ce qu'on appelle l'application forcée interclasses. Une minorité ne peut plus bloquer un plan que la majorité soutient. Le II écarte les clauses d'agrément en cas de modification du capital ou de cession de droits sociaux. Sans cela, un pacte d'associés suffirait à empêcher l'entrée d'un investisseur. Le III est le calendrier social, et il est impitoyable. Le plan précise les licenciements, qui interviennent dans le mois suivant le jugement, sur simple notification. L'avis du comité social et économique est dû au plus tard le jour ouvré précédant l'audience, et l'absence de rapport d'expert ne reporte pas ce délai. La voie de l'ajournement par expertise est fermée, exactement comme en matière de cession (L642-5).
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Article L631-20
Le plan de sauvegarde qui rechute bénéficie de nuances (L626-27 et sa gradation) ; le plan de redressement qui rechute en cessation des paiements n'en a aucune : résolution et liquidation, d'un même mouvement. Le verbe du texte est « décide », pas « peut décider », et cette différence de conjugaison est toute la philosophie du texte. La sévérité se comprend en comptant les chances déjà consommées. Le débiteur en plan de redressement a déjà été en cessation des paiements (L631-1) ; la procédure lui a offert l'observation, la suspension des poursuites, l'étalement de son passif sur des années. Retomber en cessation des paiements pendant l'exécution, c'est démontrer que le plan, pourtant calibré par un tribunal, ne tenait pas ; lui offrir un troisième tour de piste reviendrait à faire des créanciers, dont les délais consentis constituaient déjà le sacrifice, les financeurs perpétuels d'une entreprise insauvable. Le couperet automatique protège aussi contre la tentation judiciaire de l'acharnement thérapeutique : le tribunal qui a arrêté le plan, et qui serait humainement enclin à lui donner encore une chance, n'a pas le choix. Mais le texte moderne a percé une petite porte, et elle est révélatrice. Avant de prononcer la liquidation, le tribunal examine, l'examen est obligatoire, si la situation du débiteur relève du rétablissement professionnel : personne physique, pas de salarié, actif dérisoire (L645-1, L645-2). Si oui, et avec l'accord du débiteur, c'est cette procédure sans liquidation qui s'ouvre, avec son effacement au bout. La logique est humaine et lucide : quand le plan d'un artisan seul s'effondre et qu'il ne reste rien à liquider, la liquidation n'est qu'un rituel coûteux ; autant basculer directement vers le rebond. L'accord du débiteur est requis, car le rétablissement professionnel exige sa transparence active et emporte des effets qu'on n'impose pas. La boucle des fiches se referme : la rechute du plan de redressement mène soit à la liquidation (L640-1), soit, pour les plus petits, au rebond direct, et le carrefour du rétablissement professionnel déjà commenté fait le reste.
- Article R663-40
Les courriers à écrire
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À La caution, par LRARAppel de la caution d'un débiteur en procédure collective
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À Président du tribunalDemande de modification d'un plan en cours d'exécution
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À Vos cautions et garantsInformation des cautions après l'arrêté du plan de sauvegarde
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 05/03/2025 · n° 23-22.267Classes de parties affectées : la dérogation à la priorité absolue peut résulter du plan lui-même
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Cass. com. · 14/06/2023 · n° 21-24.018Le dirigeant caution peut opposer le plan de sauvegarde au créancier
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Cass. com. · 23/11/2022 · n° 21-13.386Contre la caution, la prescription dort jusqu'à la clôture de la procédure
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Cass. com. · 08/12/2021 · n° 20-17.766L'extension pour confusion cesse avec le plan, et ne renaît que par des faits nouveaux
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 30 juillet 2026 · mis à jour le 13 août 2026