Article R663-36 du Code de commerce
- Le mandataire peut toucher des avances, appelées acomptes, avant la fin de la procédure.
- Deux magistrats décident : le juge-commissaire propose, le président fixe.
- Un acompte ne paie que du travail déjà fait et déjà dû.
- Le total des acomptes est plafonné aux deux tiers de la rémunération, et il n'y a qu'un acompte par semestre.
- La règle s'applique aux procédures ouvertes depuis le 5 juin 2023.
Une liquidation dure souvent des années. Si le mandataire devait attendre la fin pour être payé, il financerait la procédure sur ses propres fonds, ce qui n'est pas tenable. Le texte lui permet donc de recevoir des avances, mais il les enferme dans trois limites. Il faut deux magistrats pour les accorder, le juge-commissaire qui propose et le président qui fixe. Il faut prouver que le travail est fait et que la rémunération est déjà due, chiffres en main, compte provisoire détaillé et état des frais à venir. Et il y a un plafond, deux tiers de ce qui est dû, pas plus d'une demande tous les six mois. Le tiers restant est gardé pour la fin, ce qui protège à la fois la procédure et le mandataire lui-même, qui n'aura pas à rendre de l'argent déjà dépensé.
- Plafond : sur une rémunération due ramenée à 100, les acomptes ne peuvent dépasser 66,66, et ce total inclut le droit de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → déjà perçu.
- Périodicité : un acompte par semestre au maximum, donc deux par an, pas plus.
- Un acompte suppose un compte provisoire détaillé et, lorsqu'il est demandé, un état des frais de justice prévisibles établi selon Art. R663-1-1 Article R663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte : 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec l... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Vous n'êtes pas entendu avant la fixation de l'acompte, mais la décision est contestable : Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vous ouvre ce droit, et les créanciers ne sont pas informés du prélèvement.
Lire le texte officiel de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments et d'un état de frais de justice prévisibles établi conformément à l'article R. 663-1-1 lorsque celui-ci est demandé. Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération à l'administrateur judiciaire, due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-13 ou de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le