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Urgence

Article R663-36 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments et d'un état de frais de justice prévisibles établi conformément à l'article R. 663-1-1 lorsque celui-ci est demandé. Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération à l'administrateur judiciaire, due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-13 ou de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.

Identifiant : LEGIARTI000047630507

Ce que dit ce texte

Des acomptes, et trois verrous qui en font un mécanisme sain. Le problème que les acomptes résolvent est un problème de trésorerie, et il est réel. Une liquidation judiciaire dure souvent des années. Un mandataire qui attendrait la clôture pour percevoir sa rémunération financerait la procédure sur ses fonds propres pendant tout ce temps. Et le risque inverse est tout aussi réel : des acomptes versés librement videraient la caisse au profit des professionnels, avant que les créanciers ne reçoivent rien. Le règlement installe donc trois verrous, et leur combinaison est ce qui fait l'équilibre. Premier verrou : la double décision. Le juge-commissaire propose, le président fixe. Deux magistrats, dont l'un suit le dossier au quotidien et l'autre porte un regard extérieur. Un acompte ne s'obtient pas d'une seule signature. Deuxième verrou, et c'est le plus substantiel : « sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis ». L'acompte n'est pas une avance sur travail futur : c'est le paiement anticipé d'un travail déjà fait et déjà rémunérable. Le mandataire doit prouver que les diligences sont accomplies et que son droit est acquis. Il faut produire un compte provisoire détaillé, ligne par ligne, et un état des frais prévisibles. La nuance est capitale et souvent mal comprise : un acompte ne porte jamais sur un émolument non encore acquis. Tout le chapitre a défini avec soin quand chaque émolument est acquis, et cette définition commande aussi les acomptes. Troisième verrou : les plafonds. Deux tiers de la rémunération due, et pas plus d'un acompte par semestre. Le plafond de deux tiers garde un tiers pour la fin, et c'est une protection pour tout le monde. Pour la procédure, qui conserve un levier si le travail est mal fait. Pour le mandataire lui-même, qui ne risque pas d'avoir à restituer des sommes déjà employées. Et la limite d'un acompte par semestre borne l'administratif : deux demandes par an au maximum, ce qui évite un flux continu de requêtes. Noter que le droit de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'émolument de base, est compté dans le total des acomptes. Un liquidateur qui a perçu son forfait d'ouverture ne peut pas l'oublier dans le calcul du plafond. La précision empêche un contournement facile. Le dernier alinéa est la disposition transitoire du décret du 3 juin 2023 : applicable aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023.

Comment gérer cet article

Pour le mandataire : l'acompte suppose des diligences accomplies ET un droit acquis. Produisez un compte provisoire détaillé et un état des frais prévisibles. Deux tiers au maximum, un acompte par semestre : ce sont des plafonds impératifs. L'émolument de base de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → compte dans le total : ne l'oubliez pas. Pour le dirigeant : vérifiez le plafond des deux tiers et la périodicité semestrielle. La décision d'acompte est contestable : Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vous ouvre ce droit.

Forces pour le dirigeant
  • La double décision du juge-commissaire et du président évite un acompte de complaisance.
  • L'acompte porte seulement sur un travail fait et un droit acquis, jamais sur l'avenir.
  • Le plafond des deux tiers garde un levier jusqu'à la fin de la procédure.
  • Un acompte par semestre borne le flux de demandes.
  • L'inclusion de l'émolument de base dans le plafond empêche un contournement.
Faiblesses et pièges
  • Quatre alinéas et sept renvois rendent l'article très difficile à manier.
  • Le débiteur n'est pas entendu avant la fixation de l'acompte.
  • Aucun délai n'est fixé au président pour statuer sur la demande.
  • Les créanciers ne sont pas informés des acomptes prélevés sur l'actif.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre un conflit de trésoreries, et c'est ce qui la rend intéressante. D'un côté, un professionnel qui avance des diligences sur un actif incertain pendant des années ; de l'autre, une caisse de procédure dont chaque sortie réduit le dividende des créanciers. Le règlement ne choisit pas un camp : il installe trois verrous dont la combinaison fait l'équilibre. Le premier, la double décision, dissocie celui qui connaît le dossier au quotidien de celui qui signe, et rend impossible l'acompte obtenu d'une seule main. Le deuxième, la justification des diligences au titre desquelles le droit est acquis, aligne l'acompte sur toute l'architecture du chapitre : tout le soin pris à définir le fait générateur de chaque émolument commande aussi les avances, de sorte qu'un acompte n'est jamais une avance sur travail futur mais le paiement anticipé d'un droit déjà né. Le troisième, les plafonds, conserve un levier jusqu'à la fin et évite au mandataire lui-même le risque d'une restitution sur des fonds employés. L'inclusion expresse du droit de Art. R663-18 Article R663-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-20 Article R663-20 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxièm... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans le total ferme un contournement évident. Le prix de cet équilibre est la complexité : quatre alinéas, sept renvois, et un débiteur absent de la procédure de fixation.

Stratégie, position par position

Juge-commissaire

Il propose, donc il instruit. Sa proposition est le vrai filtre : c'est lui qui vérifie que les diligences invoquées sont accomplies et que le droit correspondant est acquis au sens du chapitre, pièce par pièce. Le compte provisoire détaillé et l'état des frais prévisibles de Art. R663-1-1 Article R663-1-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte : 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec l... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont ses instruments de contrôle, et non des formalités. Une proposition qui se contenterait d'un montant global prive le président de tout moyen de vérifier le plafond.

Tribunal

Le président fixe, par dérogation à Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Son contrôle est d'abord arithmétique : deux tiers de la rémunération due, deux tiers de la somme du premier alinéa de Art. R663-13 Article R663-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de Art. R663-31 Article R663-31 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de se... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le plus bas des deux commandant, et un acompte par semestre. Il doit y intégrer l'émolument de base déjà perçu, faute de quoi le plafond est faux dès la première décision.

Mandataire

L'acompte est un droit encadré, pas une facilité de caisse. La demande utile est celle qui rattache chaque ligne du compte provisoire à un fait générateur acquis, et qui pose elle-même le calcul du plafond, émolument de base compris. Deux demandes par an au plus : la gestion de trésorerie doit se régler sur ce rythme, non l'inverse.

Cas de figure

Périodicité sur une procédure ouverte le 5 juin 2023

Procédure ouverte le 5 juin 2023 : un acompte possible au second semestre 2023, puis un au premier semestre 2024, et ainsi de suite, soit 2 par an et 6 sur trois ans. Deux demandes accordées dans le même semestre sont irrégulières même si leur somme respecte les deux tiers.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le dernier alinéa porte lui-même la règle dans le temps : conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, le texte s'applique aux procédures ouvertes à compter du 5 juin 2023, lendemain de la publication. Le critère est la date d'ouverture, non la date de la demande d'acompte : une procédure ouverte le 4 juin 2023 reste sous le régime antérieur jusqu'à sa clôture, y compris pour un acompte sollicité aujourd'hui. Les montants dans lesquels s'inscrivent ces plafonds dépendent par ailleurs des barèmes tarifaires arrêtés, dont la version en vigueur vient à péremption le 29 février 2028 : un plafond calculé en pourcentage reste exact, un plafond recopié en euros d'un dossier sur l'autre ne l'est pas.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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