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Urgence

Article R662-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-1

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Identifiant : LEGIARTI000039345955

Ce que dit ce texte

Un article de compétence, donc un article qu'on lit trop tard, quand l'assignation a été délivrée devant la mauvaise juridiction. Le principe est celui du bloc de compétence, et il est justifié. Une procédure collective forme un tout : la même situation de fait nourrit la vérification du passif, l'action en insuffisance d'actif et la demande de sanction. Éclater ce contentieux entre plusieurs juridictions produirait des décisions contradictoires sur les mêmes faits, et obligerait chaque juge à réapprendre un dossier que son voisin connaît déjà. Le tribunal qui a ouvert garde donc la main sur tout. L'exception dit exactement l'inverse, et pour une aussi bonne raison. Quand il s'agit de juger la responsabilité de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, la compétence bascule vers le tribunal judiciaire. Ces professionnels ont été désignés par le tribunal de la procédure ; ils travaillent sous son contrôle et sous celui de son juge-commissaire, ils s'y présentent chaque semaine. Lui demander de juger leur faute reviendrait à lui demander de juger ses propres auxiliaires. Le renvoi à une autre juridiction n'exprime aucune défiance : il protège l'apparence d'impartialité, qui vaut autant que l'impartialité elle-même. Cette règle a une conséquence pratique que les dirigeants ignorent : celui qui estime avoir subi un préjudice du fait d'un mandataire de justice doit distinguer deux choses. La contestation de l'acte se porte devant le juge-commissaire (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vite et sans avocat. La demande de dommages et intérêts, elle, se porte devant le tribunal judiciaire, avec tout ce que cela suppose de temps et de frais. Deux juges, deux logiques, un seul reproche à l'origine. Le rappel des pouvoirs du juge-commissaire en tête d'article évite une lecture erronée : le tribunal connaît de tout, mais il ne connaît pas de tout en premier. L'essentiel du quotidien reste chez le juge-commissaire.

Comment gérer cet article

Vérifier la juridiction avant d'assigner. Une action en responsabilité contre un mandataire de justice portée devant le tribunal de la procédure sera déclarée irrecevable, avec le temps perdu et le risque de prescription que cela suppose. Distinguer contester et réparer. Contre un acte du mandataire : requête au juge-commissaire, gratuite et rapide. Pour obtenir des dommages et intérêts : tribunal judiciaire. Commencer par la première voie ne ferme pas la seconde, et elle documente souvent le dossier. Regrouper devant le tribunal de la procédure tout ce qui peut l'être : insuffisance d'actif, sanctions, contestations. Le bloc de compétence est un avantage, à condition de s'en servir.

Forces pour le dirigeant
  • Le bloc de compétence évite des décisions contradictoires sur les mêmes faits et fait gagner un temps considérable.
  • Le renvoi des actions contre les mandataires de justice au tribunal judiciaire protège l'apparence d'impartialité.
  • Le rappel des pouvoirs du juge-commissaire évite de croire que tout remonte au tribunal.
Faiblesses et pièges
  • L'exception est peu connue : des actions se perdent sur une erreur de juridiction, sans examen au fond.
  • La séparation entre contestation de l'acte et réparation du préjudice oblige à deux procédures pour un seul grief.
  • Le renvoi au tribunal judiciaire fait juger la faute d'un mandataire par une juridiction moins familière de la matière.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte arbitre entre deux exigences de même rang : l'unité du contentieux et l'apparence d'impartialité. Le principe retenu est celui du bloc de compétence, et il se justifie par la nature même du dossier : une seule situation de fait nourrit la vérification du passif, l'action en insuffisance d'actif de L. 651-2 et la demande de sanction. Éclater ce contentieux produirait des décisions contradictoires sur des faits identiques et obligerait chaque juge à réapprendre ce que son voisin maîtrise déjà. L'exception dit l'inverse pour une raison aussi forte : juger la responsabilité civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur reviendrait, pour le tribunal de la procédure, à juger ses propres auxiliaires, ceux qu'il a désignés et qu'il contrôle. Le renvoi au tribunal judiciaire n'exprime aucune défiance envers ces professionnels, il préserve une apparence qui vaut autant que l'impartialité elle-même. La réserve liminaire sur les pouvoirs du juge-commissaire achève la cartographie : le tribunal connaît de tout, il n'en connaît pas en premier.

Stratégie, position par position

Le tribunal de la procédure

Compétence d'attraction large, qui lui donne la cohérence du dossier et l'économie de l'instruction. Il doit en revanche se déclarer incompétent dès qu'on lui demande d'apprécier la faute civile d'un mandataire de justice, y compris quand les faits lui sont parfaitement connus.

Le juge-commissaire

Ses pouvoirs de premier ressort sont expressément réservés. L'essentiel du quotidien lui reste : admissions, autorisations, incidents. Le tribunal n'est pas une instance de première main, et confondre les deux étages fait perdre des semaines.

Le mandataire de justice mis en cause

Il n'est jugé sur sa responsabilité civile que par le tribunal judiciaire. La garantie est réelle, elle a un coût symétrique : la juridiction saisie est moins familière de la matière que celle qui suit la procédure au jour le jour.

Le dirigeant ou le créancier demandeur

Deux guichets pour un seul grief. L'acte se conteste devant le juge-commissaire, rapidement et sans avocat ; la réparation se demande devant le tribunal judiciaire, avec le temps et les frais que cela suppose. Choisir le mauvais guichet n'est pas une maladresse mais une irrecevabilité.

Cas de figure

La demande de sanction attirée par le bloc de compétence

Le liquidateur engage une action en insuffisance d'actif et demande simultanément la faillite personnelle sur le fondement de L. 653-8. Les deux relèvent du tribunal de la procédure, et une seule instruction les nourrit : le gain de temps est l'effet voulu du texte.

La vente critiquée

Un dirigeant estime que le liquidateur a cédé un matériel sous sa valeur. La contestation de l'autorisation relève du juge-commissaire ; la demande de dommages et intérêts contre le liquidateur relève du tribunal judiciaire. Le même reproche se plaide en deux lieux.

L'assignation mal dirigée

Un créancier assigne l'administrateur en responsabilité devant le tribunal qui a ouvert la sauvegarde. L'exception de compétence est acquise : l'action est portée devant une juridiction qui n'en connaît pas, et le fond ne sera jamais examiné dans cette instance.

Erreurs à ne pas commettre
  • Assigner un mandataire de justice en responsabilité devant le tribunal de la procédure, au mépris de l'exception expresse du texte.
  • Confondre la contestation de l'acte, qui relève du juge-commissaire, et la réparation du préjudice, qui relève du tribunal judiciaire.
  • Saisir le tribunal de ce que le juge-commissaire tranche en premier ressort, et perdre le bénéfice d'une voie rapide et gratuite.
  • Laisser courir la prescription pendant une instance engagée devant la juridiction incompétente, en comptant sur une régularisation qui ne viendra pas.
Droit transitoire : la question de la date

La rédaction applicable procède du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 selon son article 9. La compétence s'apprécie à la date de la saisine, ce qui impose de vérifier quand l'action a été introduite avant de discuter la juridiction. Un point mérite attention dans le temps : l'exception vise des fonctions, administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, liquidateur, et non des personnes, de sorte qu'un changement d'organe en cours de procédure ne déplace pas la compétence pour les faits antérieurs.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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