Article R662-3 du Code de commerce
- Le tribunal de la procédure connaît de tout ce qui la concerne : sauvegarde, redressement, liquidation, insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), faillite personnelle et interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Exception unique et importante : les actions en responsabilité civile contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur relèvent du tribunal judiciaire.
- Le tout sans préjudice des pouvoirs du juge-commissaire en premier ressort (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-1
Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Identifiant : LEGIARTI000039345955
Un article de compétence, donc un article qu'on lit trop tard, quand l'assignation a été délivrée devant la mauvaise juridiction. Le principe est celui du bloc de compétence, et il est justifié. Une procédure collective forme un tout : la même situation de fait nourrit la vérification du passif, l'action en insuffisance d'actif et la demande de sanction. Éclater ce contentieux entre plusieurs juridictions produirait des décisions contradictoires sur les mêmes faits, et obligerait chaque juge à réapprendre un dossier que son voisin connaît déjà. Le tribunal qui a ouvert garde donc la main sur tout. L'exception dit exactement l'inverse, et pour une aussi bonne raison. Quand il s'agit de juger la responsabilité de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, la compétence bascule vers le tribunal judiciaire. Ces professionnels ont été désignés par le tribunal de la procédure ; ils travaillent sous son contrôle et sous celui de son juge-commissaire, ils s'y présentent chaque semaine. Lui demander de juger leur faute reviendrait à lui demander de juger ses propres auxiliaires. Le renvoi à une autre juridiction n'exprime aucune défiance : il protège l'apparence d'impartialité, qui vaut autant que l'impartialité elle-même. Cette règle a une conséquence pratique que les dirigeants ignorent : celui qui estime avoir subi un préjudice du fait d'un mandataire de justice doit distinguer deux choses. La contestation de l'acte se porte devant le juge-commissaire (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vite et sans avocat. La demande de dommages et intérêts, elle, se porte devant le tribunal judiciaire, avec tout ce que cela suppose de temps et de frais. Deux juges, deux logiques, un seul reproche à l'origine. Le rappel des pouvoirs du juge-commissaire en tête d'article évite une lecture erronée : le tribunal connaît de tout, mais il ne connaît pas de tout en premier. L'essentiel du quotidien reste chez le juge-commissaire.
Vérifier la juridiction avant d'assigner. Une action en responsabilité contre un mandataire de justice portée devant le tribunal de la procédure sera déclarée irrecevable, avec le temps perdu et le risque de prescription que cela suppose. Distinguer contester et réparer. Contre un acte du mandataire : requête au juge-commissaire, gratuite et rapide. Pour obtenir des dommages et intérêts : tribunal judiciaire. Commencer par la première voie ne ferme pas la seconde, et elle documente souvent le dossier. Regrouper devant le tribunal de la procédure tout ce qui peut l'être : insuffisance d'actif, sanctions, contestations. Le bloc de compétence est un avantage, à condition de s'en servir.
- Le bloc de compétence évite des décisions contradictoires sur les mêmes faits et fait gagner un temps considérable.
- Le renvoi des actions contre les mandataires de justice au tribunal judiciaire protège l'apparence d'impartialité.
- Le rappel des pouvoirs du juge-commissaire évite de croire que tout remonte au tribunal.
- L'exception est peu connue : des actions se perdent sur une erreur de juridiction, sans examen au fond.
- La séparation entre contestation de l'acte et réparation du préjudice oblige à deux procédures pour un seul grief.
- Le renvoi au tribunal judiciaire fait juger la faute d'un mandataire par une juridiction moins familière de la matière.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le