Article R645-19 du Code de commerce
- Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au BODACC : nom du débiteur, adresse professionnelle, numéro unique d'identification, s'il y a lieu greffe ou chambre de métiers dont il relève, activité exercée, date du jugement et tribunal.
- Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu de l'adresse professionnelle.
- Le greffier y procède d'office dans les quinze jours du jugement.
- Toutefois, en cas d'appel du ministère public ou d'arrêt de l'exécution provisoire (Art. R661-1 Article R661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ces publicités ne sont faites qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel, transmis dans les huit jours de son prononcé.
- Un avis est également adressé aux registres de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-11
La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture. Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région dont il relève, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu. Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle. Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé. Un avis est également adressé pour insertion dans les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000046073959
La publicité de l'effacement, et une précaution de rédaction qui protège le débiteur mieux qu'on ne le croit. Pourquoi publier. L'effacement des dettes est opposable à tous, y compris à ceux que le mandataire n'a pas identifiés. Une décision qui produit un effet à l'égard de créanciers inconnus doit être portée à la connaissance du public : c'est la contrepartie logique de sa force. Le contenu de l'avis est précis, et chaque mention a une fonction. Le numéro unique d'identification est celui qui compte réellement : deux artisans peuvent porter le même nom dans le même département, et seule l'identification permet à une banque ou à un fournisseur de savoir de qui il s'agit. L'activité exercée et l'adresse professionnelle permettent le rapprochement pour ceux qui ne travaillent pas avec des numéros. La mention du greffe ou de la chambre de métiers oriente vers le registre où l'inscription figure. Les quinze jours et l'action d'office du greffier sont ce qui rend la publicité effective. Personne n'a à la demander. Le débiteur, qui n'a aucun intérêt à voir publier sa situation, n'a pas non plus à s'en occuper, ce qui évite les publications qui n'arrivent jamais. Le quatrième alinéa est la disposition la plus soignée de l'article, et il faut prendre le temps de l'expliquer. Si le ministère public fait appel, ou si l'exécution provisoire est arrêtée, rien n'est publié tant que la cour n'a pas statué. La raison est excellente : publier l'effacement des dettes d'un entrepreneur, puis voir la cour infirmer, laisserait dans les registres et dans les bases de données une information devenue fausse, et une rectification ultérieure ne rattraperait jamais tout à fait ce qui a été diffusé. On préfère attendre. C'est exactement le raisonnement qu'on retrouve à Art. R661-7 Article R661-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrê... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les arrêts infirmatifs, et il est ici appliqué en amont plutôt qu'en réparation. C'est mieux : prévenir une publicité fausse vaut mieux que la corriger. Les huit jours donnés au greffier de la cour pour transmettre l'arrêt referment le circuit sans laisser le dossier en suspens. La seule ombre est celle de la trace durable. Un rétablissement professionnel publié au BODACC est repris par les bases de données privées d'information sur les entreprises, et il y reste. Or ce dispositif existe pour permettre de recommencer. L'entrepreneur qui repart avec une ardoise effacée repart aussi avec une mention consultable par ses futurs partenaires. Le texte ne pouvait pas faire autrement, l'opposabilité aux tiers l'exigeant, mais l'effet mérite d'être connu de celui qui s'engage dans la procédure.
Pour le débiteur : sachez que la clôture sera publiée, et acceptez-le comme le prix de l'effacement. Aucune procédure d'effacement opposable à tous ne peut rester confidentielle. Vérifiez l'exactitude de l'avis publié, en particulier votre numéro d'identification. Une erreur peut faire attribuer votre situation à un autre, ou l'inverse. Anticipez ce que vos futurs partenaires liront. Mieux vaut expliquer soi-même, dès le premier rendez-vous, ce qu'un banquier trouvera de toute façon dans une base de données. Si le parquet a fait appel, rien ne sera publié avant l'arrêt. Votre situation n'est donc pas encore diffusée : c'est un répit, pas une garantie. Pour le créancier : c'est ici, et pas dans votre courrier, que vous apprendrez la clôture. Surveillez le BODACC si vous suivez un dossier.
- Le report de la publicité en cas d'appel du parquet évite de diffuser une information qu'un arrêt pourrait rendre fausse.
- Le greffier publie d'office dans les quinze jours : la publicité ne dépend de la diligence de personne.
- Le numéro unique d'identification permet une identification sans ambiguïté, ce que le seul nom ne permettrait pas.
- La double publication, BODACC et support local, atteint les professionnels comme le tissu économique de proximité.
- Les huit jours de transmission de l'arrêt referment le circuit sans laisser le dossier en suspens.
- La publication est reprise par les bases privées et y demeure, alors que le dispositif existe pour permettre de recommencer.
- L'adresse professionnelle publiée est souvent le domicile pour un entrepreneur individuel.
- Rien n'est prévu pour rectifier une publication devenue inexacte après coup.
- Le renvoi à trois autres articles rend le régime difficile à suivre pour le débiteur qu'il concerne.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La publicité est la contrepartie de l'opposabilité. L'effacement des dettes vaut à l'égard de tous, y compris de créanciers que le mandataire n'a pas identifiés, et une décision qui produit un tel effet doit être portée à la connaissance du public. Chaque mention de l'avis a une fonction : le numéro unique d'identification est le seul qui lève vraiment l'ambiguïté entre homonymes, l'activité et l'adresse professionnelle permettent le rapprochement à ceux qui ne travaillent pas avec des numéros, l'indication du greffe ou de la chambre de métiers oriente vers le registre d'inscription. Le quatrième alinéa est la disposition la plus soignée du texte : en cas d'appel du ministère public ou d'arrêt de l'exécution provisoire pris en application de R. 661-1, rien ne paraît avant l'arrêt. Le raisonnement est le même que celui de Art. R661-7 Article R661-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrê... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les décisions infirmatives, mais appliqué en prévention plutôt qu'en réparation, ce qui vaut mieux : une publicité fausse se diffuse plus vite qu'elle ne se corrige. L'ombre du dispositif tient à la durée de la trace, car l'annonce est reprise par les bases privées d'information sur les entreprises et y demeure, alors que tout le chapitre existe pour permettre de recommencer.
Greffe
La publicité est faite d'office, dans les quinze jours de la date du jugement, sans demande de personne. L'alinéa de report impose en revanche de tenir le dossier en attente lorsque le parquet a fait appel ou que l'exécution provisoire est arrêtée, et de ne publier qu'au vu de l'arrêt transmis par le greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé.
Dirigeant
L'annonce porte le nom, l'activité et l'adresse professionnelle, qui est très souvent le domicile pour un entrepreneur individuel. La vérification du numéro unique d'identification n'est pas un détail administratif : c'est elle qui empêche qu'une situation soit attribuée à un homonyme, ou qu'un effacement reste introuvable pour celui qui le cherche.
Ministère public
L'appel du parquet gèle la publicité, ce qui en fait un acte aux effets immédiats bien au-delà de la saisine de la cour. La décision d'appeler se prend donc en sachant qu'elle maintient la situation du débiteur hors des registres et hors des bases de données jusqu'à l'arrêt.
Banque ou fournisseur
C'est la seule source d'information : aucune notification individuelle n'est adressée aux créanciers par Art. R645-18 Article R645-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du j... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Un suivi de dossier passe donc par la surveillance du BODACC. À l'inverse, la mention trouvée dans une base privée des années plus tard ne dit rien de la situation présente de la personne, et elle n'a pas été conçue pour servir de score.
Les quinze jours et l'appel du parquet
Le jugement est rendu, le greffier prépare la publicité. Le ministère public fait appel dans l'intervalle : les publicités ne sont pas effectuées. La cour statue, son greffier transmet l'arrêt dans les huit jours, et c'est seulement au vu de cet arrêt que le greffier du tribunal publie, ou ne publie pas.
Le numéro d'identification et l'homonyme
Deux artisans du même nom exercent dans le même département. Sans le numéro unique d'identification, un banquier rapproche la clôture du mauvais dossier. La mention exigée par le texte est exactement ce qui empêche cette confusion, et une erreur de saisie la provoque.
La trace qui subsiste
L'avis paraît au BODACC, il est repris par les bases privées d'information sur les entreprises, et il y reste. L'entrepreneur repart avec une ardoise effacée et une mention consultable par ses futurs partenaires. Le texte ne pouvait pas faire autrement, l'opposabilité aux tiers l'exigeant, mais celui qui s'engage dans la procédure doit le savoir avant, pas après.
- Publier avant l'arrêt de la cour alors que le ministère public a fait appel ou que l'exécution provisoire a été arrêtée, et laisser dans les registres une information qu'un arrêt rend fausse.
- Négliger de vérifier le numéro unique d'identification porté dans l'avis, et exposer un homonyme à une confusion que le texte voulait précisément éviter.
- Présenter la procédure au client sans l'avertir que l'annonce sera reprise par les bases privées et y demeurera.
- Conseiller à un créancier de se fier à son courrier plutôt qu'à la publicité, alors que Art. R645-18 Article R645-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du j... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne prévoit aucune notification à son profit.
Les quinze jours courent de la date du jugement, et la publicité est faite d'office, sans que la diligence du débiteur ou d'un créancier entre en jeu. Ce calendrier est suspendu dans deux cas, l'appel du ministère public et l'arrêt de l'exécution provisoire pris en application de R. 661-1 : le point de départ devient alors l'arrêt de la cour, transmis au greffier du tribunal dans les huit jours de son prononcé. La règle dans le temps a donc deux vitesses, et la seconde protège le débiteur en retardant une diffusion qui serait irréversible. Au-delà de la procédure, la publication n'a pas de terme : aucune disposition n'organise la rectification d'une publicité devenue inexacte, ni l'extinction de la mention dans les bases qui l'ont reprise. L'effacement des dettes est définitif, sa publicité l'est aussi, et c'est la seule asymétrie durable que le texte laisse derrière lui.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le