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Urgence

Article R645-19 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance — Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000046073959), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Comment lire cet historique

Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.

  1. En vigueur Depuis le 1 janvier 2023
    Identifiant officiel : LEGIARTI000046073959
    Pourquoi cette version s'applique

    C'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 1 janvier 2023 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.

    Texte de cette version

    Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région dont il relève, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu. Le même avis est publié dans un support d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle. Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé. Un avis est également adressé pour insertion dans les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le

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