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Urgence

Article R642-37-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-19

Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.

Identifiant : LEGIARTI000020271461

Ce que dit ce texte

Le pendant mobilier de Art. R642-37-1 Article R642-37-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : qui est prévenu quand le juge-commissaire autorise la vente du matériel, et devant qui l'on conteste. Le débiteur est notifié, et c'est essentiel. Les ventes de Art. L642-19 Article L642-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêt... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont celles du quotidien de la liquidation : les machines, les véhicules, les stocks, le mobilier. Prises une à une, elles semblent secondaires ; ensemble, elles vident l'entreprise. Que le dirigeant soit notifié de chacune est ce qui lui permet de réagir avant que l'outil ne parte, et non après. L'asymétrie des modes d'information est significative. Le débiteur reçoit une notification ; les contrôleurs, une simple lettre simple. C'est cohérent avec les rôles : le débiteur peut exercer un recours et doit donc pouvoir dater ce qu'il a reçu ; les contrôleurs surveillent, et une information suffit. Mais cela dit aussi une chose moins agréable : les contrôleurs, qui représentent les créanciers, sont informés d'une manière dont personne ne pourra prouver qu'elle est arrivée. Le recours devant la cour d'appel, ici comme pour les immeubles, saute le tribunal. Sur des ventes mobilières, dont beaucoup portent sur des montants modestes, la solution est plus discutable que pour un immeuble : le coût d'un recours devant la cour est sans commune mesure avec la valeur d'un lot de matériel. Résultat pratique : le recours existe, et il est rarement exercé. Ce qu'il faut dire au dirigeant, très concrètement. Ces notifications arrivent dans une période où il ne lit plus grand-chose, et où chaque courrier ressemble au précédent. C'est pourtant le seul moment où il peut dire qu'une machine est en crédit-bail, qu'un matériel appartient à un tiers, qu'un lot vaut trois fois le prix proposé parce qu'un repreneur du secteur l'attend. Après la vente, cette parole n'a plus d'objet.

Comment gérer cet article

Ouvrez ces notifications le jour où elles arrivent. Elles annoncent la vente de votre outil de travail, lot par lot, et le délai pour réagir commence à la réception. Signalez immédiatement ce qui n'est pas à vous. Crédit-bail, location, dépôt, réserve de propriété : un bien vendu à tort crée un contentieux long, alors qu'un mot avant la vente le prévient. Si un lot est bradé, dites-le avec un élément chiffré. Une facture d'achat, une cote, un acquéreur intéressé nommément valent mieux qu'une protestation. Mesurez le coût du recours avant de l'engager. Devant la cour d'appel, pour un lot de faible valeur, l'opération est souvent perdante. Mieux vaut agir en amont, auprès du liquidateur et du juge-commissaire. Pour un contrôleur : ne comptez pas sur la lettre simple. Demandez au greffe ou au liquidateur d'être tenu informé des ordonnances de vente, sinon vous apprendrez les cessions après coup.

Forces pour le dirigeant
  • Le débiteur est notifié de chaque autorisation de vente : il peut réagir avant que le bien ne parte, ce qui est le seul moment utile.
  • Les contrôleurs, qui représentent les créanciers, sont associés à l'information sur la réalisation de l'actif.
  • Le recours devant la cour d'appel place le contrôle hors du tribunal qui suit la procédure.
Faiblesses et pièges
  • L'information des contrôleurs par lettre simple ne laisse aucune trace de réception.
  • Le recours devant la cour d'appel est disproportionné pour des ventes mobilières de faible valeur : il existe sans être praticable.
  • L'article ne fixe ni délai ni forme du recours, qu'il faut chercher ailleurs.
  • Ces notifications arrivent en nombre, au moment où le dirigeant est le moins en état de les trier.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle organise l'information et le contrôle sur la réalisation de l'actif mobilier, et elle fait deux choix révélateurs. Premier choix, l'asymétrie des modes d'information : notification au débiteur, lettre simple aux contrôleurs. La logique est cohérente avec les rôles, puisque le débiteur peut exercer un recours et doit donc pouvoir dater ce qu'il reçoit, alors que les contrôleurs surveillent et qu'une information suffirait. Le prix de cette économie est que les représentants des créanciers sont informés par un canal dont nul ne pourra prouver qu'il a abouti. Second choix, le recours devant la cour d'appel, par symétrie avec le régime immobilier de Art. R642-37-1 Article R642-37-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Transposée aux ventes mobilières, dont beaucoup portent sur des montants modestes, la solution devient plus discutable : le coût d'un recours devant la cour est sans commune mesure avec la valeur d'un lot de matériel. Ce que le système révèle ici, c'est une garantie dimensionnée pour l'enjeu immobilier et appliquée telle quelle à un contentieux de faible valeur, avec pour effet pratique un recours qui existe sans être praticable.

Stratégie, position par position

Débiteur dirigeant

Notification de chaque autorisation, donc possibilité d'intervenir avant que le bien ne parte. La fenêtre utile est courte et le canal d'action réellement efficace n'est pas le recours mais l'écrit adressé au liquidateur et au juge-commissaire. Le volume de courriers dans cette phase est l'obstacle principal, et il est matériel plus que juridique.

Contrôleur

Information par lettre simple, sans preuve de réception et sans date opposable. La position se consolide par l'organisation : demander au greffe et au liquidateur d'être tenu informé des ordonnances de vente, faute de quoi les cessions s'apprennent après coup.

Crédit-bailleur ou propriétaire d'un bien détenu par le débiteur

Place non visée par le texte et pourtant très exposée : le tiers propriétaire n'est ni notifié ni avisé. Son information dépend en fait du débiteur, seul destinataire d'une notification et seul à savoir ce qui ne lui appartient pas. Le signalement en amont vaut mieux que la revendication après vente.

Juge-commissaire

Ordonnances nombreuses, souvent de faible enjeu unitaire, soumises au contrôle de la cour d'appel. L'économie du système conduit à ce que ce contrôle soit rarement exercé, ce qui augmente en pratique le poids de la motivation initiale et de l'examen des observations du débiteur avant la décision.

Cas de figure

La machine en crédit-bail

Notification d'une ordonnance autorisant la vente d'un lot comprenant une presse financée en crédit-bail. Le dirigeant, submergé de courriers, n'ouvre pas la lettre. La presse est vendue. Le contentieux qui suit, entre le crédit-bailleur, l'acquéreur et la procédure, dure infiniment plus longtemps que le courrier d'une page qui l'aurait évité.

Le lot bradé et le confrère intéressé

Lot de matériel spécialisé proposé à un prix de gré à gré que le dirigeant sait très inférieur au marché de l'occasion. Il écrit au liquidateur en nommant un confrère du secteur acquéreur potentiel et en joignant une cote. La voie utile est celle-là, pas le recours : elle est gratuite et elle intervient avant la décision.

Le recours plus coûteux que le bien

Ordonnance autorisant la cession d'un lot de mobilier de bureau. Le recours est ouvert devant la cour d'appel. Mis en regard de la valeur du lot, il n'a aucun sens économique. L'article illustre ainsi une garantie formellement ouverte et pratiquement fermée, et le praticien honnête le dit au client plutôt que d'engager une procédure perdante.

Erreurs à ne pas commettre
  • Laisser s'accumuler les notifications de ventes mobilières sans les trier, alors que chacune ouvre la seule fenêtre utile pour signaler un bien appartenant à un tiers.
  • Compter sur la lettre simple pour être informé en qualité de contrôleur, au lieu d'organiser avec le greffe et le liquidateur une information suivie.
  • Engager un recours devant la cour d'appel sur un lot de faible valeur, sans mettre le coût prévisible en regard de l'enjeu.
  • Contester un prix de cession mobilière sans produire de facture, de cote ou d'offre nommément identifiée.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se mesure à la date de chaque ordonnance autorisant une cession, et non à celle de l'ouverture de la liquidation, ce qui a une portée concrète particulière dans ce texte : une même procédure donne lieu à une série d'ordonnances échelonnées sur des mois, et chacune relève de la version du texte en vigueur au jour où elle est rendue. Les modalités d'information suivent le même rythme, de sorte qu'une modification du mode d'avis aux contrôleurs s'appliquerait aux ordonnances postérieures sans rétroagir sur celles déjà notifiées. Le délai de recours, que l'article ne fixe pas, se détermine selon les textes de procédure applicables à la date de la notification faite par le greffier, et non à celle de la requête du liquidateur. Pour les contrôleurs, l'absence de preuve de réception de la lettre simple fragilise durablement tout débat sur le point de départ d'un délai, et c'est une raison supplémentaire d'organiser son information par un autre canal.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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