Article R641-33 du Code de commerce
- Les articles Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables à la liquidation judiciaire.
- Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
- Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de l'article R. 625-1.
Identifiant : LEGIARTI000006269686
L'importation du régime des créances salariales, et une substitution qui va plus loin que les autres. Ce que couvrent Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le traitement des salaires. L'établissement des relevés de créances salariales, leur vérification, leur transmission aux institutions de garantie, leur contestation devant le conseil de prud'hommes. C'est le bloc le plus urgent de toute la procédure : un salarié qui n'est pas payé ne peut pas attendre les délais du droit des entreprises en difficulté. La première substitution est classique : le liquidateur exerce les fonctions du mandataire judiciaire. On la retrouve à Art. R641-28 Article R641-28 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour la vérification des créances. La seconde substitution est différente et bien plus remarquable : le liquidateur remplit l'obligation mise à la charge du DÉBITEUR. Ce n'est plus un professionnel qui remplace un autre professionnel, c'est le liquidateur qui prend en charge une obligation qui pesait sur le chef d'entreprise. Il faut expliquer pourquoi, parce que c'est révélateur du bon sens du texte. L'obligation en cause suppose de tenir à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels les relevés ont été établis, et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Or en liquidation, le débiteur est dessaisi. Souvent, il n'a plus accès aux locaux, plus de logiciel de paie, plus de comptable, parfois plus le moral. Compter sur lui pour accomplir cette obligation, ce serait accepter que les salariés attendent. Et attendre, ici, a un coût immédiat. Les créances salariales sont couvertes par l'AGS, mais l'AGS ne paie que sur présentation de relevés établis et visés. Tant que les relevés ne sont pas faits, aucun salarié n'est payé. Un retard de trois semaines dans l'établissement des relevés, c'est trois semaines pendant lesquelles des familles n'ont rien. En transférant l'obligation au liquidateur, le texte fait porter la charge sur celui qui a les moyens de l'exécuter. C'est une règle de réalisme, et c'est l'une des plus protectrices du chapitre. La limite, comme partout dans ce chapitre : aucun délai n'est fixé ici. Les délais figurent dans les articles importés, et ils sont brefs, mais le présent texte ne les rappelle pas.
Pour le salarié : votre interlocuteur est le liquidateur, pas votre ancien employeur. C'est lui qui établit les relevés et les transmet à l'AGS. Fournissez-lui vos éléments sans attendre : contrat, derniers bulletins, ancienneté, congés non pris, heures supplémentaires. Plus les relevés sont complets vite, plus vous êtes payé vite. Vérifiez le relevé qui vous concerne. C'est lui qui déterminera ce que l'AGS versera : une erreur d'ancienneté ou de solde de congés se paie directement. Si vous contestez, la juridiction compétente est le conseil de prud'hommes (Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants), et les délais sont brefs. Pour les représentants du personnel : suivez l'établissement des relevés, c'est l'urgence absolue. Aucun salarié n'est payé tant qu'ils ne sont pas faits.
- L'obligation du débiteur passe au liquidateur : elle est confiée à celui qui a les moyens de l'exécuter.
- Les salariés ne dépendent pas d'un dirigeant dessaisi, sans locaux ni logiciel de paie, pour être payés.
- Tout le régime des créances salariales est importé sans être réécrit : cohérence entre les procédures.
- La double substitution couvre à la fois les fonctions professionnelles et l'obligation du chef d'entreprise.
- Aucun délai n'est rappelé dans le texte, alors que la rapidité conditionne le paiement des salariés.
- Le liquidateur doit reconstituer des éléments de paie qu'il n'a pas produits, ce qui prend du temps.
- Le renvoi à sept articles rend le régime illisible pour le salarié qu'il concerne.
- Rien n'organise l'information des salariés sur l'avancement de l'établissement des relevés.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte réalise une double substitution dont la seconde est beaucoup plus remarquable que la première. Remplacer le mandataire judiciaire par le liquidateur dans l'exercice de fonctions professionnelles relève de la technique de renvoi ordinaire, déjà pratiquée pour la vérification des créances. Transférer au liquidateur une obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est d'une autre nature : la charge passe de celui qui la devait à celui qui peut l'exécuter. Ce que la règle arbitre, c'est le conflit entre la logique du dessaisissement, qui prive le débiteur de ses pouvoirs sans l'affranchir de ses devoirs, et l'urgence alimentaire des créances salariales, dont le paiement par les institutions de garantie est suspendu à l'établissement des relevés. Le système révèle ici une hiérarchie assumée : la rapidité du paiement des salariés passe avant la cohérence formelle de l'imputation des obligations.
Le salarié
Son paiement ne dépend plus d'un employeur dessaisi mais d'un professionnel en fonction, ce qui est un gain réel. Sa diligence utile est documentaire et immédiate : ancienneté, soldes de congés, heures supplémentaires, éléments variables de rémunération. La contestation du relevé le concernant relève du conseil de prud'hommes, dans les délais des articles importés, que le présent texte ne rappelle pas.
Le liquidateur
Il cumule la fonction de celui qui établit les relevés et l'obligation de tenir à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels ils ont été établis, obligation qu'il doit exécuter sur des données qu'il n'a pas produites. Reconstituer une paie sans logiciel, sans comptable et parfois sans accès aux locaux est un travail matériel lourd, et c'est pourtant le chemin critique de tout le dossier social.
Les institutions de garantie
Elles ne versent que sur relevés établis et visés, ce qui leur donne un rôle de contrôle mais fait de la qualité du travail du liquidateur la condition de leur intervention. Un relevé mal construit produit soit un refus, soit une avance contestée, et dans les deux cas un délai supplémentaire pour le salarié.
Les représentants du personnel
Leur utilité est ici concrète et chronologique : suivre l'avancement de l'établissement des relevés, centraliser les pièces des salariés et signaler les omissions collectives, ancienneté mal reprise, accord d'entreprise ignoré, prime conventionnelle oubliée. Aucun mécanisme d'information sur cet avancement n'est organisé par le texte.
Le dirigeant dessaisi et sans accès aux locaux
Les locaux sont fermés le jour du jugement, le logiciel de paie est hébergé chez un prestataire impayé, le comptable a cessé ses diligences. L'obligation du deuxième alinéa de Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne peut matériellement plus être exécutée par le débiteur, et le texte en charge le liquidateur, qui doit obtenir du prestataire et des organismes les données nécessaires.
Le relevé incomplet et l'ancienneté sous-évaluée
Un salarié transféré lors d'une reprise antérieure voit son ancienneté reprise à la date du transfert plutôt qu'à sa date d'entrée initiale. L'indemnité portée au relevé est inférieure à son droit, l'avance de l'institution de garantie suit le relevé, et le rattrapage passe par la contestation devant le conseil de prud'hommes dans les délais des textes importés.
Les trois semaines de retard
L'établissement des relevés prend trois semaines de plus que nécessaire faute de pièces réunies. Aucune sanction n'y est attachée par ce texte, mais le résultat est que personne n'est payé pendant ces trois semaines, pour des créances alimentaires et dans des foyers qui n'ont pas d'autre revenu.
- Attendre du débiteur dessaisi qu'il exécute l'obligation du deuxième alinéa de R. 625-1, alors que le texte la met expressément à la charge du liquidateur.
- Traiter l'établissement des relevés de créances salariales comme une tâche de même rang que les autres, alors qu'aucune avance de l'institution de garantie n'est possible avant.
- Orienter le salarié vers une contestation devant le tribunal de la procédure plutôt que devant le conseil de prud'hommes, et consommer le délai dans une saisine mal dirigée.
- Établir les relevés sur les seules données du dernier bulletin disponible, sans reprendre l'ancienneté conventionnelle, les soldes de congés et les éléments variables.
Les délais applicables ne figurent pas dans cet article mais dans les articles Art. R625-1 Article R625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le mandataire judiciaire vérifie les créances résultant d'un c... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R625-7 Article R625-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les recours prévus à l'article L. 625-6 sont exercés dans le délai d'un mois. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qu'il importe, de sorte que la lecture du seul texte de liquidation laisse croire à une absence de contrainte temporelle qui n'existe pas. Le basculement de l'obligation du débiteur vers le liquidateur s'opère dès le jugement d'ouverture de la liquidation, puisqu'il est la conséquence du dessaisissement, et non à une date distincte. En pratique, la chronologie réelle du dossier social est commandée par un enchaînement que le texte ne décrit pas : réunion des éléments de paie, établissement des relevés, visa, transmission aux institutions de garantie, puis paiement, chaque maillon retardant tous les suivants.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le