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Urgence

Article R641-31 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-4

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné. Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur. II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.

Identifiant : LEGIARTI000029180331

Ce que dit ce texte

Comment récupérer un bien qui vous appartient mais qui se trouve dans une entreprise liquidée. La situation est quotidienne. Un fournisseur a livré avec réserve de propriété et n'a pas été payé : la marchandise est à lui. Un crédit-bailleur est propriétaire du matériel. Un dépositaire a laissé des biens en dépôt. Tous ces biens sont physiquement dans l'entreprise, ils figurent à l'inventaire, et ils ne font pourtant pas partie de l'actif à réaliser. Le premier apport du texte est un simple aiguillage, et il évite des semaines perdues. La demande s'adresse au liquidateur, avec copie à l'administrateur s'il y en a un. En sauvegarde, on écrit à l'administrateur ou, à défaut, au débiteur ; ici, au liquidateur. Une demande envoyée au mauvais destinataire circule, et pendant ce temps les délais de revendication courent, qui sont brefs. Le deuxième alinéa du I est la vraie disposition de l'article, et elle est peu connue. Le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur même en l'absence de demande préalable de restitution. Il faut expliquer à quoi cela sert, car ce n'est pas évident. Le liquidateur détient un bien dont il sait, ou soupçonne, qu'il ne fait pas partie de l'actif. Le propriétaire, lui, ne se manifeste pas : il ignore la liquidation, il a fait faillite lui-même, il a changé d'adresse. Le liquidateur ne peut pas vendre un bien qui n'est pas au débiteur, mais il ne peut pas non plus le garder indéfiniment. Ce texte lui permet de saisir le juge-commissaire pour faire trancher la question, sans attendre une demande qui ne viendra peut-être jamais. C'est un texte de déblocage, et il protège tout le monde : le propriétaire dont le bien ne sera pas vendu par erreur, et le liquidateur qui ne restera pas avec un bien invendable sur les bras. Le II traite la revendication du prix, et il est d'une grande efficacité pratique. Le bien vendu par le débiteur à un sous-acquéreur qui n'a pas encore payé : le créancier propriétaire peut revendiquer non pas le bien, parti, mais le prix. Le texte prévoit alors que les sommes payées après l'ouverture sont remises au revendiquant par le liquidateur, directement. Directement, c'est-à-dire sans passer par la répartition. Ces sommes ne sont pas de l'actif du débiteur : elles sont le remplacement du bien d'autrui. Le circuit court évite qu'elles se mélangent aux fonds de la procédure, d'où il aurait été très difficile de les extraire.

Comment gérer cet article

Adressez votre revendication au liquidateur, avec copie à l'administrateur s'il y en a un. Un mauvais destinataire vous coûte des jours, et les délais de revendication sont brefs. Agissez vite : les délais courent depuis la publication du jugement, pas depuis le moment où vous l'apprenez. Joignez vos preuves dès le premier courrier : le contrat portant la clause de réserve de propriété, les bons de livraison, les factures impayées. Une revendication sans pièces se conteste. Si votre bien a été revendu, revendiquez le prix. Le II vous permet de recevoir directement, du liquidateur, ce que le sous-acquéreur paie après l'ouverture. Pour le liquidateur : n'attendez pas une demande qui ne vient pas. Vous pouvez saisir le juge-commissaire de vous-même, et c'est la façon de ne pas rester bloqué avec un bien invendable.

Forces pour le dirigeant
  • L'aiguillage vers le liquidateur évite les demandes égarées, dans une matière où les délais sont brefs.
  • La saisine du juge-commissaire sans demande préalable débloque le sort des biens dont le propriétaire ne se manifeste pas.
  • La remise directe du prix au revendiquant évite que des sommes qui ne sont pas au débiteur se mélangent aux fonds de la procédure.
  • La copie à l'administrateur maintient informé celui qui gère l'exploitation quand il y en a un.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne rappelle pas les délais de revendication, qui sont la première cause d'échec de ces demandes.
  • Le renvoi à trois articles réglementaires et à quatre articles législatifs rend l'ensemble illisible sans lecture croisée.
  • Le propriétaire absent n'est pas informé qu'une procédure porte sur son bien.
  • Rien n'est prévu si le sous-acquéreur avait déjà payé avant l'ouverture.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La disposition règle un point d'articulation trop souvent négligé : le régime de la revendication et de la restitution est écrit pour le redressement, où l'interlocuteur naturel est l'administrateur judiciaire, alors qu'en liquidation il n'y a le plus souvent personne d'autre que le liquidateur. Le renvoi aux articles Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-15 Article R624-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'abse... En vigueur depuis le 17/05/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , corrigé par une substitution de destinataire, évite une réécriture complète et maintient l'unité du régime entre les procédures. Ce que la règle arbitre vraiment se situe au deuxième alinéa du I : le pouvoir du liquidateur de saisir le juge-commissaire sans demande préalable de restitution. Le système reconnaît ainsi que l'inaction du propriétaire n'est pas toujours un renoncement, qu'elle peut être de l'ignorance, et qu'un bien d'autrui immobilisé dans l'actif est un blocage pour tout le monde. Le II tire la conséquence logique de la subrogation réelle : le prix versé par le sous-acquéreur après l'ouverture n'est pas de l'actif du débiteur, il remplace le bien d'autrui, donc il ne transite pas par la répartition.

Stratégie, position par position

Le créancier revendiquant

Sa difficulté est rarement juridique, elle est probatoire et chronologique. Le bon destinataire, c'est le liquidateur avec copie à l'administrateur le cas échéant, et le dossier doit être complet dès le premier envoi : clause de réserve de propriété opposable, bons de livraison identifiant les biens, individualisation ou fongibilité, factures impayées. Lorsque le bien est sorti vers un sous-acquéreur, l'angle se déplace du bien vers le prix, et le II lui ouvre un paiement direct.

Le liquidateur

Il tient deux rôles qui pourraient se contredire : destinataire des demandes et détenteur d'un pouvoir d'initiative. Le deuxième alinéa du I lui permet de ne pas rester avec un bien invendable sur les bras quand le propriétaire ne se manifeste pas. Sur la revendication du prix, il doit isoler les encaissements postérieurs à l'ouverture pour pouvoir les remettre sans les avoir mélangés aux fonds de la procédure.

Le juge-commissaire

Il peut être saisi par le liquidateur en l'absence de toute demande de restitution, ce qui change la physionomie du contentieux : il tranche le sort d'un bien sans qu'un propriétaire identifié soit nécessairement présent. La question de la convocation et de l'information du propriétaire présumé devient alors centrale, car le texte ne l'organise pas.

Les autres créanciers

Ils voient sortir de l'actif des biens inventoriés et des sommes encaissées, sans pouvoir le discuter autrement qu'en contestant le titre du revendiquant. Leur intérêt est que le liquidateur vérifie réellement l'opposabilité de la clause et l'identification des biens, plutôt que de restituer sur simple affirmation.

Cas de figure

La demande adressée au mauvais destinataire

Un fournisseur adresse sa revendication au dirigeant, qui est dessaisi. Le courrier circule, arrive au liquidateur plusieurs semaines plus tard, et le débat porte alors sur la date utile de la demande au regard de délais brefs calculés depuis la publication du jugement. Le droit du fournisseur n'a pas disparu, son moyen de le faire valoir s'est consumé dans le trajet du courrier.

Le matériel dont le propriétaire a lui-même cessé son activité

Un matériel inventorié n'est pas au débiteur, mais le propriétaire est injoignable, radié ou lui-même en procédure. Le liquidateur ne peut ni vendre un bien qui n'est pas à l'actif, ni clôturer en le laissant sur place. Le deuxième alinéa du I lui permet de saisir le juge-commissaire sans attendre une demande de restitution, pour faire trancher la qualification et le sort du bien.

La revendication du prix chez le sous-acquéreur

Le débiteur avait revendu avant l'ouverture des marchandises grevées d'une réserve de propriété, et le sous-acquéreur règle sa facture après le jugement d'ouverture. Le II conduit le liquidateur à remettre ces sommes au revendiquant, sans passer par la répartition. Pour la fraction déjà payée avant l'ouverture, le texte ne dit rien et la discussion se déplace ailleurs.

Erreurs à ne pas commettre
  • Adresser la demande de restitution à l'administrateur seul, ou au débiteur dessaisi, au lieu du liquidateur destinataire désigné par le texte.
  • Omettre la copie à l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, et laisser celui qui gère l'exploitation ignorer qu'un bien détenu est réclamé.
  • Attendre une demande de restitution pour saisir le juge-commissaire, alors que le liquidateur peut le faire de lui-même et débloquer le dossier.
  • Encaisser les règlements du sous-acquéreur sur le compte général de la procédure sans les isoler, ce qui rend la remise directe prévue au II pratiquement impossible à exécuter.
Droit transitoire : la question de la date

La date d'ouverture de la procédure commande tout le dispositif du II : seules les sommes payées par le sous-acquéreur postérieurement à cette date sont remises au revendiquant par le liquidateur, ce qui crée une frontière nette au sein d'une même créance de prix lorsque le règlement a été fractionné. Les délais de revendication, qui ne figurent pas dans cet article mais dans les textes auxquels il renvoie, courent depuis la publicité du jugement et non depuis la connaissance effective qu'en prend le propriétaire. Quant au pouvoir du liquidateur de saisir le juge-commissaire sans demande préalable, il reste ouvert tout au long de la procédure, ce qui en fait l'outil des dossiers anciens où le propriétaire ne s'est jamais manifesté.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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