Article R641-31 du Code de commerce
- I. Les articles Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-15 Article R624-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'abse... En vigueur depuis le 17/05/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables, sous réserve de ce qui suit : la demande fondée sur Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. L624-19 Article L624-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → est adressée au liquidateur, avec copie à l'administrateur s'il en a été désigné.
- Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.
- II. En cas de revendication du prix des biens (Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les sommes payées par le sous-acquéreur après l'ouverture sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné. Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur. II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.
Identifiant : LEGIARTI000029180331
Comment récupérer un bien qui vous appartient mais qui se trouve dans une entreprise liquidée. La situation est quotidienne. Un fournisseur a livré avec réserve de propriété et n'a pas été payé : la marchandise est à lui. Un crédit-bailleur est propriétaire du matériel. Un dépositaire a laissé des biens en dépôt. Tous ces biens sont physiquement dans l'entreprise, ils figurent à l'inventaire, et ils ne font pourtant pas partie de l'actif à réaliser. Le premier apport du texte est un simple aiguillage, et il évite des semaines perdues. La demande s'adresse au liquidateur, avec copie à l'administrateur s'il y en a un. En sauvegarde, on écrit à l'administrateur ; ici, au liquidateur. Une demande envoyée au mauvais destinataire circule, et pendant ce temps les délais de revendication courent, qui sont brefs. Le deuxième alinéa du I est la vraie disposition de l'article, et elle est peu connue. Le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur même en l'absence de demande préalable de restitution. Il faut expliquer à quoi cela sert, car ce n'est pas évident. Le liquidateur détient un bien dont il sait, ou soupçonne, qu'il ne fait pas partie de l'actif. Le propriétaire, lui, ne se manifeste pas : il ignore la liquidation, il a fait faillite lui-même, il a changé d'adresse. Le liquidateur ne peut pas vendre un bien qui n'est pas au débiteur, mais il ne peut pas non plus le garder indéfiniment. Ce texte lui permet de saisir le juge-commissaire pour faire trancher la question, sans attendre une demande qui ne viendra peut-être jamais. C'est un texte de déblocage, et il protège tout le monde : le propriétaire dont le bien ne sera pas vendu par erreur, et le liquidateur qui ne restera pas avec un bien invendable sur les bras. Le II traite la revendication du prix, et il est d'une grande efficacité pratique. Le bien vendu par le débiteur à un sous-acquéreur qui n'a pas encore payé : le créancier propriétaire peut revendiquer non pas le bien, parti, mais le prix. Le texte prévoit alors que les sommes payées après l'ouverture sont remises au revendiquant par le liquidateur, directement. Directement, c'est-à-dire sans passer par la répartition. Ces sommes ne sont pas de l'actif du débiteur : elles sont le remplacement du bien d'autrui. Le circuit court évite qu'elles se mélangent aux fonds de la procédure, d'où il aurait été très difficile de les extraire.
Adressez votre revendication au liquidateur, avec copie à l'administrateur s'il y en a un. Un mauvais destinataire vous coûte des jours, et les délais de revendication sont brefs. Agissez vite : les délais courent depuis la publication du jugement, pas depuis le moment où vous l'apprenez. Joignez vos preuves dès le premier courrier : le contrat portant la clause de réserve de propriété, les bons de livraison, les factures impayées. Une revendication sans pièces se conteste. Si votre bien a été revendu, revendiquez le prix. Le II vous permet de recevoir directement, du liquidateur, ce que le sous-acquéreur paie après l'ouverture. Pour le liquidateur : n'attendez pas une demande qui ne vient pas. Vous pouvez saisir le juge-commissaire de vous-même, et c'est la façon de ne pas rester bloqué avec un bien invendable.
- L'aiguillage vers le liquidateur évite les demandes égarées, dans une matière où les délais sont brefs.
- La saisine du juge-commissaire sans demande préalable débloque le sort des biens dont le propriétaire ne se manifeste pas.
- La remise directe du prix au revendiquant évite que des sommes qui ne sont pas au débiteur se mélangent aux fonds de la procédure.
- La copie à l'administrateur maintient informé celui qui gère l'exploitation quand il y en a un.
- Le texte ne rappelle pas les délais de revendication, qui sont la première cause d'échec de ces demandes.
- Le renvoi à trois articles réglementaires et à quatre articles législatifs rend l'ensemble illisible sans lecture croisée.
- Le propriétaire absent n'est pas informé qu'une procédure porte sur son bien.
- Rien n'est prévu si le sous-acquéreur avait déjà payé avant l'ouverture.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le