Article R641-20 du Code de commerce
- Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après la liquidation tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité, à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-10
Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre l'entreprise. Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée. Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L641-3
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
Identifiant : LEGIARTI000006269673
Le compte rendu du maintien d'activité, et une question que le texte laisse ouverte. Ce qui est en jeu, et pourquoi cela compte. Maintenir l'activité après un jugement de liquidation est un pari. Le pari peut être bon : il permet d'achever des commandes, de préserver la valeur d'un fonds jusqu'à sa cession, de conserver des emplois quelques semaines de plus, le temps qu'un repreneur se manifeste. Le pari peut aussi être mauvais : une exploitation déficitaire poursuivie consomme, semaine après semaine, l'actif qui devait revenir aux créanciers. Le maintien d'activité génère en outre des créances postérieures, qui viendront en rang privilégié. Autrement dit, si l'exploitation perd de l'argent, non seulement l'actif diminue, mais le passif prioritaire augmente. C'est doublement défavorable aux créanciers antérieurs. Il fallait donc que quelqu'un rende compte du résultat. C'est ce que fait cet article : le juge-commissaire, qui a autorisé et suivi, et le ministère public, qui veille à l'intérêt général, apprennent ce que la poursuite a produit. Mais le moment retenu appelle une observation, et il faut la faire. Le compte rendu intervient à l'issue de la période. Autrement dit : quand tout est joué. Si l'activité a détruit de la valeur pendant trois mois, on l'apprendra au bout des trois mois. Un compte rendu périodique aurait permis d'arrêter à temps une exploitation qui dérive, et c'est ce que fait le droit ailleurs, par exemple avec les rapports réguliers de la période d'observation. Il faut nuancer, en toute honnêteté. Le juge-commissaire n'est pas aveugle pendant cette période : il autorise les actes, il est saisi des difficultés, il suit le dossier. Le présent article n'est pas la seule source de son information. Mais il est la seule qui organise un bilan chiffré, et c'est ce bilan qui manque pendant que l'activité continue. L'obligation pèse sur celui qui administre, liquidateur ou administrateur selon les cas, ce qui est logique : c'est lui qui a les chiffres. Le texte ne dit rien du contenu, ni de la forme. « Les résultats de l'activité » peut être une note d'une page ou un compte d'exploitation détaillé. Et rien n'est prévu pour informer le débiteur ni les contrôleurs de ce bilan, alors que ce sont eux qui en supportent les conséquences.
Pour le dirigeant : demandez à connaître les résultats du maintien d'activité. Vous n'êtes pas destinataire du compte rendu, mais ces résultats déterminent ce qui restera à distribuer et ce que vous devrez encore. Suivez la trésorerie du maintien semaine par semaine, si vous le pouvez. Une exploitation qui perd doit être arrêtée vite, et vous êtes souvent le premier à le voir. Pour un contrôleur : n'attendez pas le compte rendu final. Interrogez le liquidateur en cours de période, et saisissez le juge-commissaire si l'exploitation vous paraît déficitaire. Pour un salarié ou son représentant : le maintien d'activité conditionne vos contrats. Sa prolongation ou son arrêt se décide au vu de ces résultats. Pour le liquidateur : un compte rendu chiffré et daté vous protège. Une poursuite d'activité déficitaire non documentée se retourne contre celui qui l'a conduite.
- Le pari du maintien d'activité fait l'objet d'un compte rendu, et n'est pas laissé sans évaluation.
- La double destination associe le contrôle du dossier et celui de l'intérêt général.
- L'obligation pèse sur celui qui administre réellement, donc sur celui qui détient les chiffres.
- Le compte rendu constitue une pièce datée, utile en cas de discussion ultérieure sur la conduite de l'exploitation.
- Le compte rendu intervient à l'issue de la période : une exploitation qui dérive n'est pas arrêtée à temps par ce texte.
- Ni le contenu ni la forme ne sont précisés.
- Ni le débiteur ni les contrôleurs ne sont destinataires, alors qu'ils en supportent les conséquences.
- Aucune sanction n'est attachée au défaut de compte rendu.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre le prix du pari que constitue le maintien d'activité en liquidation. Ce pari a deux issues symétriques : il préserve la valeur d'un fonds jusqu'à sa cession et quelques emplois le temps qu'un repreneur se manifeste, ou il consomme l'actif tout en gonflant un passif postérieur privilégié, ce qui est doublement défavorable aux créanciers antérieurs. Le règlement impose donc un compte rendu au juge-commissaire, qui a autorisé et suivi, et au ministère public, qui veille à l'intérêt général. Le choix du moment est l'élément révélateur : le compte rendu intervient à l'issue de la période, quand tout est joué, là où un compte rendu périodique aurait permis d'interrompre une exploitation qui dérive, comme le droit le fait ailleurs avec les rapports réguliers de la période d'observation. L'honnêteté commande la nuance : le juge-commissaire n'est pas aveugle pendant cette période, il autorise les actes et peut être saisi des difficultés. Mais cet article est la seule source qui organise un bilan chiffré, et ce bilan manque précisément pendant que l'activité continue.
Juge-commissaire
Il reçoit, à la fin, le bilan chiffré de ce qu'il a autorisé au fil de la période. Son information en cours d'exploitation vient des autorisations d'actes et des difficultés dont il est saisi, non de ce texte. Le compte rendu final lui donne la pièce qui manquait pour apprécier, le cas échéant, la conduite de l'exploitation.
Ministère public
Destinataire au titre de l'intérêt général, il reçoit le même document. Sa présence dans le texte signale que la poursuite d'activité en liquidation n'est pas une affaire purement privée entre le liquidateur et les créanciers : l'emploi et la régularité de l'exploitation relèvent aussi de sa veille.
Liquidateur ou administrateur
L'obligation pèse sur celui qui administre réellement, donc sur celui qui détient les chiffres. Le texte ne précise ni le contenu ni la forme : « les résultats de l'activité » peut être une note d'une page comme un compte d'exploitation détaillé. Un compte rendu chiffré et daté protège son auteur, car une poursuite déficitaire non documentée se retourne contre celui qui l'a conduite.
Contrôleur
Il n'est pas destinataire, alors qu'il représente des créanciers qui supportent les conséquences du résultat. Sa voie utile n'est pas d'attendre le compte rendu final mais d'interroger le liquidateur en cours de période et de saisir le juge-commissaire si l'exploitation paraît déficitaire.
Les trois mois de dérive
L'activité est poursuivie pendant trois mois. Elle perd de l'argent dès les premières semaines. Le compte rendu intervient à l'issue de la période, donc au bout des trois mois : le constat est exact et l'actif est déjà entamé. Le texte produit une information rétrospective, pas un instrument d'arrêt.
Le fonds préservé
L'exploitation est maintenue le temps qu'un repreneur se manifeste, les commandes en cours sont achevées, le fonds est cédé avec sa clientèle. Le compte rendu final établit alors que la poursuite a produit de la valeur, et il constitue la pièce datée qui justifie la décision prise à l'ouverture.
Le passif postérieur
La poursuite génère des créances postérieures qui viennent en rang privilégié. Si l'exploitation est déficitaire, l'actif diminue et le passif prioritaire augmente dans le même mouvement. Les créanciers antérieurs apprennent cette double perte par un compte rendu dont ils ne sont pas destinataires.
- Réduire le compte rendu à une formule de style, alors qu'il constitue la seule pièce chiffrée datée sur la conduite de l'exploitation.
- Attendre l'issue de la période pour s'inquiéter d'une exploitation déficitaire, quand la saisine du juge-commissaire est ouverte à tout moment.
- Omettre de documenter semaine par semaine une poursuite d'activité, puis devoir la justifier après coup sans pièce.
- Supposer que le débiteur et les contrôleurs reçoivent ce compte rendu, et négliger de les informer alors que le texte ne le prévoit pas.
La règle se mesure dans le temps par son point de déclenchement, qui est l'issue de la période pendant laquelle l'activité a été poursuivie, et non le jugement de liquidation ni la décision d'autorisation. Cette construction a une conséquence pratique : tant que la période court, aucune obligation de rendre compte n'est née, et une prolongation de la poursuite repousse d'autant le moment du bilan. Le texte reste muet sur le délai imparti pour établir le compte rendu après la fin de la période, de sorte que l'exigibilité est datée par un événement mais non enfermée dans un terme. Aucune sanction n'étant attachée au défaut, la sanction réelle du retard se joue ailleurs, dans l'appréciation de la conduite de l'exploitation par celui qui en répond.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le