Article R641-1 du Code de commerce
- Cet article ne contient aucune règle propre : il importe dans la liquidation une liste d'articles écrits pour la sauvegarde.
- Sont importés R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1 (sauf son dernier alinéa), R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16.
- S'y ajoute R. 631-7-1, qui vient du redressement et non de la sauvegarde.
- Tout cela s'applique sous réserve des règles propres au chapitre de la liquidation.
- En lisant ces articles, remplacez mentalement « sauvegarde » par « liquidation » et « mandataire judiciaire » par « liquidateur ».
Vous ouvrez le chapitre qui concerne votre liquidation, et son premier article vous envoie lire quatorze textes rangés ailleurs. C'est désagréable, mais ce n'est pas de la négligence : le code est construit en couches. Les règles d'ouverture, de désignation des organes, de publicité, de représentation des salariés sont écrites une seule fois, dans la sauvegarde, et les deux autres procédures y renvoient en n'écrivant que leurs différences. L'avantage est réel : si une de ces règles change, elle change pour les trois procédures d'un coup, sans qu'on en oublie une. Le prix, c'est vous qui le payez en lecture. Retenez deux choses pratiques. D'abord, ce qui n'est pas dans la liste compte autant que ce qui y figure : un article non importé signale une règle propre à la liquidation, écrite ailleurs dans le chapitre. Ensuite, la liste exclut expressément le dernier alinéa d'un article, et une exclusion aussi précise n'est jamais un hasard.
- Ne lisez jamais le chapitre de la liquidation seul : ce que vous cherchez est souvent dans les articles de la sauvegarde auxquels il renvoie.
- Faites la transposition de vocabulaire à chaque lecture, sinon vous croirez lire une règle qui ne vous concerne pas.
- Repérez ce qui n'est pas importé : c'est là que se trouvent les vraies différences de la liquidation.
- Lisez cet article avec Art. R641-11 Article R641-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui écarte d'autres textes : le régime réel se trouve dans la combinaison des deux.
Lire le texte officiel de l'article
Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le