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Urgence

Article R641-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-1 Application directe

I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs. Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur. Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre. Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II. Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables. Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8.

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Art. L641-1-1 Application directe

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés. Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.

Identifiant : LEGIARTI000029180313

Ce que dit ce texte

L'article d'aiguillage qui organise tout le chapitre, et qu'il faut lire avant les autres. Le principe de construction du livre VI, qu'on retrouve ici en pleine lumière. La sauvegarde est le régime de référence : c'est là que sont écrites les règles d'ouverture, de désignation, de publicité, de représentation des salariés. Le redressement y renvoie et ajoute ses spécificités. La liquidation fait la même chose. Résultat : le chapitre R641 ne réécrit pas ce qui existe, il importe et ne rédige que les différences. C'est économe et c'est cohérent. Une modification apportée aux règles d'ouverture de la sauvegarde se répercute automatiquement sur les trois procédures. Sans cette technique, il faudrait modifier trois textes identiques et vivre avec le risque qu'on en oublie un. Mais il faut dire le prix, et il est lourd pour le lecteur. Un dirigeant qui veut savoir comment se déroule sa liquidation ouvre le chapitre qui la concerne, et le premier article lui dit d'aller lire quatorze articles rangés ailleurs. Il devra ensuite se souvenir, pour chacun, qu'il faut y remplacer « sauvegarde » par « liquidation » et « mandataire judiciaire » par « liquidateur ». Les exceptions sont ce qu'il y a de plus intéressant dans la liste, parce qu'elles disent où la liquidation se sépare. Deux méritent d'être signalées. Art. R621-8-1 Article R621-8-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas éch... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → est importé sauf son dernier alinéa. L'exclusion d'un seul alinéa dans un renvoi n'est jamais un hasard : elle signale une règle de la sauvegarde qui n'a pas de sens quand l'entreprise s'arrête. Les articles absents de la liste comptent autant que ceux qui y figurent. Art. R621-20 Article R621-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par exemple, n'est pas visé ici mais expressément écarté à Art. R641-11 Article R641-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la liquidation a ses propres règles de rapport. On ne comprend le chapitre qu'en lisant ensemble ce qui est importé et ce qui est exclu. L'ajout de Art. R631-7-1 Article R631-7-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément... En vigueur depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est un détail révélateur. Cet article vient du redressement, pas de la sauvegarde. La liquidation emprunte donc à deux sources, ce qui est logique : elle succède souvent à un redressement qui a échoué, et certaines de ses situations ressemblent plus à celles du redressement qu'à celles de la sauvegarde.

Comment gérer cet article

Ne lisez jamais le chapitre R641 seul. Ce que vous cherchez est souvent dans les articles R621 auxquels il renvoie, avec les mots de la sauvegarde. Faites la transposition mentale à chaque lecture : le mandataire judiciaire devient le liquidateur, la période d'observation devient le maintien d'activité s'il a été autorisé. Regardez ce qui n'est PAS dans la liste. Un article non importé signale une règle propre à la liquidation, écrite ailleurs dans le chapitre. C'est là que se trouvent les vraies différences. Notez l'exception du dernier alinéa de Art. R621-8-1 Article R621-8-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas éch... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → : quand un renvoi exclut un alinéa précis, c'est qu'une règle de la sauvegarde n'a pas de sens ici. Pour un professionnel : cet article est la table des matières cachée du chapitre. Il vaut d'être annoté une fois pour toutes.

Forces pour le dirigeant
  • La technique du renvoi évite de dupliquer un régime entier et garantit la cohérence entre les trois procédures.
  • Une modification du régime de référence se répercute automatiquement, sans risque d'oubli.
  • Les exceptions signalent précisément où la liquidation se sépare de la sauvegarde.
  • L'emprunt à R. 631-7-1 reconnaît que la liquidation succède souvent à un redressement.
Faiblesses et pièges
  • Le premier article du chapitre renvoie à quatorze textes situés ailleurs : le lecteur non professionnel décroche immédiatement.
  • La transposition du vocabulaire de la sauvegarde à la liquidation est laissée au lecteur.
  • L'exclusion d'un alinéa au milieu d'une énumération est facile à manquer.
  • Il faut lire ce renvoi avec R. 641-11, qui écarte d'autres textes, pour connaître le régime réel.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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