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Urgence

Article R631-31 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 30/12/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000017843940), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les articles R. 624-13 à R. 624-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000017843940

Ce que dit ce texte

Un renvoi, et il porte sur les revendications et restitutions. La plage Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-16 Article R624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise les demandes de revendication et de restitution. Un fournisseur qui a vendu avec clause de réserve de propriété, un crédit-bailleur, un dépositaire : ils réclament un bien qui est chez le débiteur mais qui ne lui appartient pas. L'enjeu est net, et il est à somme nulle. Un bien revendiqué avec succès sort de l'actif : il ne sera pas vendu au profit des créanciers. Un bien revendiqué sans succès y reste. Pourquoi le renvoi est total. Parce que la question posée est une question de propriété, et la propriété ne dépend pas de la nature de la procédure. Un bien vendu sous réserve de propriété appartient au vendeur dans une sauvegarde comme dans un redressement. Le délai de revendication est la vraie difficulté pratique, et il est bref. Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le fixe à trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Passé ce délai, le propriétaire perd son droit de reprendre son bien, qui sera vendu avec le reste. Et ce délai est court pour un fournisseur qui ne lit pas le BODACC chaque matin. Beaucoup de clauses de réserve de propriété parfaitement valables sont perdues faute d'avoir été invoquées à temps. C'est l'une des pertes de droits les plus fréquentes et les plus évitables du droit des procédures collectives. En redressement judiciaire, la revendication a un effet particulier qu'il faut mesurer : elle peut tuer l'entreprise. Reprendre l'outil de production loué en crédit-bail, c'est arrêter l'atelier. Le règlement ne traite pas cette tension, qui se résout ailleurs, par la continuation du contrat de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les mesures de procédure de Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Comment gérer cet article

Pour le propriétaire : le délai est de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Surveillez le BODACC pour vos clients à risque : passé le délai, votre clause est inutile. Vérifiez votre clause de réserve de propriété : elle doit avoir été acceptée avant la livraison. Pour l'administrateur : une revendication peut arrêter l'atelier. Préférez la continuation du contrat. Pour le débiteur : signalez les biens qui ne vous appartiennent pas dès l'inventaire. Le régime est celui de la sauvegarde : aucune adaptation.

Forces pour le dirigeant
  • Le régime de la propriété ne varie pas selon la procédure, ce qui simplifie l'application.
  • Le renvoi total évite toute réécriture et toute divergence jurisprudentielle.
  • Les propriétaires de biens détenus par le débiteur disposent d'une voie organisée.
  • L'articulation avec la continuation des contrats permet d'éviter l'arrêt de l'exploitation.
Faiblesses et pièges
  • Le délai de trois mois fait perdre des droits valables à des fournisseurs mal informés.
  • Aucune information individuelle des propriétaires connus n'est organisée.
  • Le texte ne traite pas la tension entre revendication et poursuite d'activité.
  • Quatre articles d'un autre titre à ouvrir pour connaître la procédure.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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