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Urgence

Article R631-31 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 30/12/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000017843940), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les articles R. 624-13 à R. 624-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000017843940

Ce que dit ce texte

Un renvoi, et il porte sur les revendications et restitutions. La plage Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-16 Article R624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise les demandes de revendication et de restitution. Un fournisseur qui a vendu avec clause de réserve de propriété, un crédit-bailleur, un dépositaire : ils réclament un bien qui est chez le débiteur mais qui ne lui appartient pas. L'enjeu est net, et il est à somme nulle. Un bien revendiqué avec succès sort de l'actif : il ne sera pas vendu au profit des créanciers. Un bien revendiqué sans succès y reste. Pourquoi le renvoi est total. Parce que la question posée est une question de propriété, et la propriété ne dépend pas de la nature de la procédure. Un bien vendu sous réserve de propriété appartient au vendeur dans une sauvegarde comme dans un redressement. Le délai de revendication est la vraie difficulté pratique, et il est bref. Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le fixe à trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Passé ce délai, le propriétaire perd son droit de reprendre son bien, qui sera vendu avec le reste. Et ce délai est court pour un fournisseur qui ne lit pas le BODACC chaque matin. Beaucoup de clauses de réserve de propriété parfaitement valables sont perdues faute d'avoir été invoquées à temps. C'est l'une des pertes de droits les plus fréquentes et les plus évitables du droit des procédures collectives. En redressement judiciaire, la revendication a un effet particulier qu'il faut mesurer : elle peut tuer l'entreprise. Reprendre l'outil de production loué en crédit-bail, c'est arrêter l'atelier. Le règlement ne traite pas cette tension, qui se résout ailleurs, par la continuation du contrat de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les mesures de procédure de Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Comment gérer cet article

Pour le propriétaire : le délai est de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Surveillez le BODACC pour vos clients à risque : passé le délai, votre clause est inutile. Vérifiez votre clause de réserve de propriété : elle doit avoir été acceptée avant la livraison. Pour l'administrateur : une revendication peut arrêter l'atelier. Préférez la continuation du contrat. Pour le débiteur : signalez les biens qui ne vous appartiennent pas dès l'inventaire. Le régime est celui de la sauvegarde : aucune adaptation.

Forces pour le dirigeant
  • Le régime de la propriété ne varie pas selon la procédure, ce qui simplifie l'application.
  • Le renvoi total évite toute réécriture et toute divergence jurisprudentielle.
  • Les propriétaires de biens détenus par le débiteur disposent d'une voie organisée.
  • L'articulation avec la continuation des contrats permet d'éviter l'arrêt de l'exploitation.
Faiblesses et pièges
  • Le délai de trois mois fait perdre des droits valables à des fournisseurs mal informés.
  • Aucune information individuelle des propriétaires connus n'est organisée.
  • Le texte ne traite pas la tension entre revendication et poursuite d'activité.
  • Quatre articles d'un autre titre à ouvrir pour connaître la procédure.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La propriété ne se plie pas à la nature de la procédure, et le renvoi total de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-16 Article R624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en tire la conséquence : le bien vendu sous réserve de propriété appartient au vendeur dans une sauvegarde comme dans un redressement judiciaire. Ce que la règle arbitre, en réalité, c'est le sort d'un actif apparent, celui qui figure dans les locaux du débiteur et sur lequel les créanciers comptent, et le système protège le droit réel contre l'apparence au prix d'un délai bref, trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture selon Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La brièveté de ce délai, combinée à l'absence d'information individuelle des propriétaires connus, produit une déchéance de masse : des clauses parfaitement valables se perdent faute d'avoir été invoquées à temps. La tension propre au redressement judiciaire, où la revendication peut arrêter l'exploitation, n'est pas traitée ici et se résout par la continuation des contrats de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les mesures de Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Stratégie, position par position

Le propriétaire revendiquant

Trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, et aucune convocation ne viendra le prévenir. Sa diligence utile est la veille du BODACC sur les clients à risque, puis la vérification que sa clause de réserve de propriété a été acceptée avant la livraison. La demande de revendication se prépare en amont, pas après la découverte tardive de la procédure.

L'administrateur

Chaque revendication accueillie retire un élément de l'actif, et certaines retirent l'outil de production. Sa réponse n'est pas le refus mais la continuation du contrat sur le fondement de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui conserve l'usage du bien contre paiement des échéances à venir. L'arbitrage se fait sur la capacité de trésorerie à servir ces échéances pendant la période d'observation.

Le débiteur

L'inventaire est le moment où il doit signaler les biens détenus pour autrui, faute de quoi il laisse se construire un actif fictif puis un plan irréaliste. L'omission se découvre tôt ou tard et se paie en crédibilité. Le signalement sert aussi son intérêt, en faisant apparaître les contrats dont la continuation est vitale.

Le créancier chirographaire

Les revendications réduisent directement l'assiette sur laquelle il espère un dividende, ce qui lui donne intérêt à ce que les demandes tardives ou mal fondées soient écartées. La clause non acceptée avant la livraison et la demande formée après le délai de trois mois sont les deux points à vérifier systématiquement. La désignation comme contrôleur est le moyen d'y veiller.

Cas de figure

La clause perdue faute de veille

Jugement d'ouverture publié le 15 avril, marchandises livrées sous réserve de propriété pour 42 000 euros. Le fournisseur, qui ne consulte pas le BODACC, découvre la procédure en août et revendique : le délai de trois mois de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est expiré depuis le 15 juillet et son bien sera vendu avec l'actif.

Le crédit-bail qui tient l'atelier

Le crédit-bailleur d'une presse revendique dans le délai. L'administrateur demande la continuation du contrat sur le fondement de Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'outil étant indispensable à la production, et la restitution n'intervient pas tant que les échéances postérieures sont payées.

La clause acceptée après la livraison

Une clause de réserve de propriété figure sur une facture adressée après la livraison, sans avoir été acceptée au préalable. La revendication, formée dans le délai, se heurte au défaut d'acceptation avant la livraison, et le bien reste dans l'actif.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Le caractère de pur renvoi fait suivre au présent article toutes les évolutions de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R624-16 Article R624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sans qu'une réécriture soit nécessaire, ce qui impose de vérifier la version applicable à la date de la publication du jugement d'ouverture, point de départ du délai. Pour les procédures en cours, le délai de trois mois est acquis dès la publication et son terme ne se déplace pas, de sorte qu'une modification ultérieure du texte ne rouvre pas un droit déjà éteint. L'articulation avec la continuation des contrats se vérifie au même instant : c'est la situation du contrat à la date de la demande de revendication, continué ou non, qui commande l'effet pratique de celle-ci.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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