Article R631-14 du Code de commerce
- À leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts sont virées au compte spécial prévu à Art. L631-10 Article L631-10 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
- Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente, après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
- En cas d'incessibilité ou de cession prononcée en application de Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il est mis fin au compte spécial après que la décision est passée en force de chose jugée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-14 Application directe
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-10
A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire. L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société. Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations. En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
Identifiant : LEGIARTI000020250716
Des parts gelées, et un certificat pour continuer à voter. Art. L631-10 Article L631-10 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait virer à un compte spécial, bloqué, les parts sociales des dirigeants de droit ou de fait d'une société en redressement judiciaire. L'idée est de les empêcher de vendre et de partir avant que leur responsabilité soit examinée et avant que le sort de l'entreprise soit fixé. Le blocage pose un problème immédiat : un associé qui ne peut plus disposer de ses parts reste associé. Il a le droit de voter aux assemblées, et ce droit ne doit pas disparaître du fait du blocage. Mais ses parts ne sont plus inscrites sur le registre ordinaire : comment justifier de sa qualité à l'entrée de l'assemblée ? D'où le certificat délivré par l'administrateur. Le texte règle ainsi, en une phrase, une difficulté purement pratique dont l'absence de solution aurait privé des associés de leur droit de vote. Le deuxième alinéa organise la sortie du blocage, et la formule mérite d'être relevée : « à la demande de la personne intéressée la plus diligente ». Le compte ne se ferme pas tout seul. Il faut que quelqu'un le demande, et le texte n'exige pas que ce soit l'associé : l'administrateur, le mandataire, la société peuvent le faire. La formule évite que le compte reste ouvert indéfiniment faute de savoir qui doit agir. Deux moments de sortie : l'adoption du plan, ou la clôture. Dans les deux cas, le sort de l'entreprise est fixé, et le blocage n'a plus d'objet. Le troisième alinéa traite Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le tribunal a ordonné la cession forcée des parts du dirigeant, ou prononcé leur incessibilité. La sortie du compte spécial attend alors la force de chose jugée, et c'est logique : tant que la décision de cession peut être remise en cause, les parts ne peuvent pas circuler librement. « Sauf décision contraire du tribunal » laisse la main au tribunal pour maintenir le blocage, par exemple quand une action en responsabilité est en cours contre le dirigeant.
Pour le dirigeant dont les parts sont bloquées : demandez le certificat. Vous restez associé et vous votez. Vos parts ne sont pas confisquées, elles sont immobilisées : le blocage prend fin avec le plan ou la clôture. La fermeture du compte doit être demandée : ne l'attendez pas, demandez-la. Si une cession forcée a été ordonnée, attendez la force de chose jugée. Le tribunal peut maintenir le blocage : vérifiez qu'aucune décision contraire ne subsiste avant de compter sur la fermeture.
- Le certificat préserve le droit de vote d'un associé dont les parts sont bloquées.
- « La personne intéressée la plus diligente » évite que le compte reste ouvert faute d'initiative.
- La sortie du blocage est calée sur les deux moments où le sort de l'entreprise est fixé.
- La force de chose jugée exigée après Art. L631-19-1 Article L631-19-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → empêche une circulation prématurée des parts.
- Le certificat n'est délivré que sur demande : l'associé qui l'ignore perd ses assemblées.
- Le texte ne fixe aucun délai à l'administrateur pour délivrer le certificat.
- La fermeture du compte n'est pas automatique, et personne n'est tenu de la demander.
- « Sauf décision contraire du tribunal » permet un blocage prolongé sans durée maximale.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le