Article R628-1 du Code de commerce
- La sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires de la sauvegarde.
- À l'exception de Art. R621-20 Article R621-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R621-26 Article R621-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R622-11 Article R622-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R626-17 Article R626-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et éc... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Et de la section 3 du chapitre IV.
- Et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L628-1 Application directe
Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV. La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8. Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Identifiant : LEGIARTI000029180169
Un article de renvoi, et la liste des exclusions dit tout de ce qu'est la sauvegarde accélérée. Le principe : c'est une sauvegarde. Mêmes organes, mêmes effets, même nature. Le règlement ne crée pas une procédure nouvelle, il accélère celle qui existe. Les sept articles écartés ont un point commun, et il est révélateur : ce sont ceux qui prennent du temps. Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organisent la clôture quand aucun plan n'est présenté ou quand il est rejeté. Ils n'ont pas de sens ici : Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit que le tribunal met fin à la procédure si le plan n'est pas arrêté dans les deux mois, prorogeables à quatre. Le sort de l'échec est déjà réglé, et plus brutalement. Art. R622-11 Article R622-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → règle la conversion en redressement ou la liquidation, Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le sort des contrats en cours, deux débats lourds qui n'ont pas leur place dans une procédure devant s'achever en deux mois. La section 3 du chapitre IV écartée en bloc confirme la logique : on ne refait pas en procédure ce qui a été fait en conciliation. Car c'est bien le postulat de toute la sauvegarde accélérée : le travail a déjà eu lieu. Les créanciers ont été consultés en conciliation, le projet de plan existe, le soutien est acquis. La procédure ne sert qu'à donner force contraignante à ce qui a été négocié. La technique du renvoi avec exclusions est économe et lisible. Elle évite de réécrire un chapitre entier, et la liste des exclusions se lit comme une cartographie de ce que la vitesse impose de sacrifier.
Vous êtes en sauvegarde, pas dans une procédure exotique : les règles que vous connaissez s'appliquent, sauf celles qui prennent du temps. Ne comptez pas sur la vérification des créances : elle est largement écartée, et c'est votre liste certifiée qui servira de base. La clôture faute de plan obéit à Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pas aux articles habituels : deux mois, quatre au maximum. Préparez tout avant d'ouvrir : la procédure ne vous laissera pas le temps de construire. Vérifiez les exclusions avant d'appliquer un article de la sauvegarde : sept d'entre eux et une section entière ne s'appliquent pas.
- La sauvegarde accélérée reste une sauvegarde : pas de régime inconnu à apprendre.
- Les exclusions visent précisément ce qui prendrait du temps.
- La technique du renvoi évite de réécrire un chapitre entier.
- La liste des exclusions se lit comme la carte de ce que la vitesse impose.
- Sept exclusions à mémoriser, plus une section entière, sans que le texte explique pourquoi.
- Un praticien doit vérifier chaque article de la sauvegarde avant de l'appliquer.
- L'écartement de la vérification des créances repose entièrement sur la qualité du travail fait en conciliation.
- Le renvoi « sous réserve du présent chapitre » oblige à une double lecture permanente.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'arbitrage porté par cet article tient dans sa liste d'exclusions, qui est une cartographie de ce que la vitesse impose de sacrifier. Le choix de départ est celui du renvoi : la sauvegarde accélérée reste une sauvegarde, et le règlement se garde de créer un corps de règles autonome. Mais les sept articles écartés ont un point commun, et il est révélateur du système. Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organisent la clôture quand aucun plan n'est présenté ou quand il est rejeté, et ils perdent tout objet dès lors que Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → règle plus brutalement le sort de l'échec, dans un délai de deux mois prorogeable à quatre. Art. R622-11 Article R622-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → règle la conversion en redressement ou la liquidation, Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le sort des contrats en cours : deux débats lourds qui ne tiennent pas dans un calendrier de deux mois. La section 3 du chapitre IV est écartée en bloc, et cette exclusion dit le postulat de toute la procédure, on ne refait pas en procédure collective ce qui a été fait en conciliation. La technique du renvoi avec exclusions est économe, mais elle déplace la charge sur le praticien, qui doit vérifier article par article.
Le Tribunal
Le tribunal applique le régime de la sauvegarde, mais il doit écarter d'office les sept articles exclus et la section 3 du chapitre IV. La réserve finale, « sous réserve des dispositions du présent chapitre », impose une double lecture permanente : le chapitre VIII l'emporte sur le renvoi.
L'Administrateur
L'administrateur travaille dans le cadre de la sauvegarde, sans les outils qui supposent du temps. L'exclusion de Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le prive du circuit habituel sur les contrats en cours, et celle de Art. R622-11 Article R622-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → du mécanisme de conversion en cours de période.
Le Mandataire judiciaire
Pour lui, l'écartement de la section 3 du chapitre IV change la nature de la mission : le passif ne se reconstruit pas par la vérification classique, il repose sur la liste certifiée par le débiteur et sur le travail de la conciliation.
Le Créancier
Le créancier perd le bénéfice des étapes écartées, et notamment celui d'une vérification contradictoire déployée. Sa protection tient à la qualité de la liste certifiée et à son vote au sein des classes, non à la procédure de vérification ordinaire.
Le praticien qui invoque R622-13
Un cocontractant demande en sauvegarde accélérée l'application du circuit de Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sur un contrat en cours. L'article est expressément exclu par Art. R628-1 Article R628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la demande n'a pas de support réglementaire dans cette procédure.
La clôture à deux mois
Aucun plan n'est arrêté à l'expiration du délai. Le tribunal ne statue pas sur le fondement de Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ni de Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , tous deux écartés, mais met fin à la procédure selon Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dans le délai de deux mois prorogeable à quatre.
La demande de conversion en cours de procédure
Une partie sollicite la conversion en redressement par la voie de Art. R622-11 Article R622-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'article étant exclu, la demande ne peut emprunter ce circuit : le sort de la procédure se règle par les textes propres au chapitre VIII.
- Appliquer un article de la sauvegarde sans avoir vérifié qu'il ne figure pas dans la liste des sept exclusions.
- Oublier la réserve finale et faire primer un article de la sauvegarde sur une disposition propre au chapitre VIII.
- Négliger la liste certifiée des créances au motif que la vérification suivrait, alors que la section 3 du chapitre IV est écartée.
- Fonder une clôture pour absence de plan sur Art. R626-18 Article R626-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministè... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au lieu de Art. L628-8 Article L628-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le trib... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
La règle est une règle de renvoi, ce qui lui donne une portée particulière dans le temps : toute modification d'un article de la sauvegarde se répercute immédiatement sur la sauvegarde accélérée, sauf si cet article figure dans la liste des exclusions. Le praticien doit donc vérifier deux états du droit à la date d'ouverture, celui du chapitre VIII et celui des articles de la sauvegarde auxquels il renvoie. Les procédures ouvertes sous une version antérieure de la liste d'exclusions restent soumises à la liste en vigueur au jour de l'ouverture, et une exclusion ajoutée ou retirée ensuite ne rétroagit pas sur elles.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le