Article R626-62 du Code de commerce
- I. Les détenteurs de capital sont répartis en une ou plusieurs classes et convoqués conformément au livre II, sous réserve du présent article.
- II. Le délai entre la convocation et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est d'au moins dix jours.
- L'avis du I de R. 225-73 est publié au BALO au plus tard vingt et un jours avant la réunion, et contient les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . À défaut, ces informations figurent dans l'avis de convocation.
- III. Par dérogation à R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-34
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article. II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours. L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée. III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II. IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III. V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
Identifiant : LEGIARTI000044096118
Le régime des actionnaires dans les classes, et il emprunte au droit des sociétés tout en l'accélérant. Le principe est le même qu'à Art. R626-1 Article R626-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le livre II s'applique. Les détenteurs de capital se convoquent comme pour une assemblée ordinaire. On ne crée pas un droit des sociétés spécial aux procédures collectives. Mais les aménagements sont plus poussés ici qu'à l'arrêté classique du plan, parce que le calendrier des classes est plus serré : tout le mécanisme de Art. L626-29 Article L626-29 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre soci... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. L626-34 Article L626-34 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se déroule en quelques semaines. Deux délais à ne pas confondre, et c'est le point technique du texte. Dix jours entre la convocation et le vote. C'est le délai de droit commun ramené à son minimum : les actionnaires doivent avoir le temps de s'organiser, pas davantage. Vingt et un jours pour l'avis au BALO, et cet avis est celui qui porte l'information de fond. Le Bulletin des annonces légales obligatoires est lu par les investisseurs institutionnels et les porteurs dispersés : il faut qu'ils soient prévenus plus tôt que convoqués. La clause de rattrapage est bien pensée : à défaut d'avis publié, les informations figurent dans la convocation. Aucun actionnaire ne peut être appelé à voter sans disposer des éléments du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire de ce qui lui permet de comprendre sa classe et ses droits. Le III réduit le délai d'inscription des résolutions, comme Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le faisait pour l'arrêté du plan. Même logique : comprimer sans supprimer. Ce que ce texte révèle, et c'est l'essentiel. Les actionnaires ne sont plus les maîtres du jeu : ils votent dans une classe, comme les créanciers, et le plan peut leur être imposé. Le droit des sociétés fournit la forme, le droit des procédures collectives fournit l'effet.
Pour l'actionnaire : surveillez le BALO, l'avis y paraît vingt et un jours avant la réunion. Dix jours seulement entre convocation et vote : décidez vite de votre position. Vérifiez votre classe et vos droits : les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → figurent dans l'avis ou dans la convocation. Pour la société : publiez l'avis au BALO, sinon toutes les informations devront figurer dans la convocation. Votre pouvoir de blocage n'est plus celui du droit des sociétés : le plan peut vous être imposé par Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le droit des sociétés fournit les formes, sans régime spécial à apprendre.
- L'avis au BALO vingt et un jours avant touche les porteurs dispersés et les institutionnels.
- La clause de rattrapage garantit l'information même sans publication au BALO.
- Les délais sont comprimés sans supprimer les droits des actionnaires.
- Dix jours entre convocation et vote laissent peu de temps à un actionnaire éloigné.
- La superposition du livre II et du livre VI rend le régime difficile à maîtriser.
- Les actionnaires perdent le pouvoir de blocage que leur donnait le droit des sociétés.
- Le texte ne règle pas le sort des titres détenus via des intermédiaires en chaîne.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Ce texte arbitre la rencontre de deux logiques qui ne se sont jamais vraiment aimées : le droit des sociétés, qui organise la souveraineté des associés, et le droit des procédures collectives, qui la subordonne au sauvetage. La solution retenue est économe : le livre II fournit les formes, le Livre VI fournit l'effet. On ne crée pas un droit des assemblées propre aux procédures collectives, on emprunte celui qui existe et on le comprime. La compression est plus poussée ici que pour l'arrêté classique du plan, parce que le mécanisme des classes se déroule en quelques semaines : dix jours entre la convocation et le vote, quinze jours pour l'inscription d'un point ou d'une résolution par dérogation à l'article R. 225-72, dix jours pour les délais des articles R. 225-89 et R. 225-90, la liste des actionnaires étant arrêtée le onzième jour précédant la réunion. Comprimer sans supprimer : aucun droit de l'actionnaire n'est retiré par ce texte, tous sont ramenés à un format compatible avec le calendrier du plan. La dissymétrie des deux délais est volontaire et instructive. L'avis au BALO vingt et un jours avant porte l'information de fond, parce qu'il s'adresse à des porteurs dispersés qu'il faut prévenir avant de convoquer ; la convocation à dix jours n'est que l'acte formel. La clause de rattrapage ferme la seule brèche que cette architecture laissait : à défaut d'avis publié, les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → figurent dans la convocation, de sorte qu'aucun détenteur de capital ne vote sans connaître sa classe et ses droits. Ce que le texte révèle, enfin, tient en une phrase : les détenteurs de capital votent dans une classe, comme les créanciers, et le plan peut leur être imposé.
Détenteur de capital
Il conserve ses droits d'actionnaire, dans des délais raccourcis, et perd la maîtrise de l'issue. L'information utile lui parvient d'abord par le BALO, vingt et un jours avant la réunion, car elle contient les éléments du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; la convocation, dix jours avant, ne lui laisse qu'un temps d'exécution. S'il veut porter un point ou une résolution, c'est quinze jours au moins avant la réunion, donc souvent avant d'avoir été formellement convoqué.
Société débitrice
Elle reste l'organisatrice de l'assemblée selon le livre II, sous réserve des aménagements du texte. Son intérêt est de publier l'avis au BALO : à défaut, toutes les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → devront figurer dans l'avis de convocation, ce qui alourdit l'acte et multiplie les occasions d'omission. Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, la convocation doit comporter les indications des articles R. 225-66 et R. 225-73 et rappeler le délai de quinze jours.
Administrateur judiciaire
Il est seul compétent sur les modalités du vote des autres classes en vertu de Art. R626-60 Article R626-60 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mais pas sur celles des détenteurs de capital, qui statuent dans les conditions de Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sa difficulté est de faire tenir dans un calendrier unique des délais hétérogènes : vingt et un jours de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les parties affectées, quinze jours de Art. R626-61 Article R626-61 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataire... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour les obligataires, vingt et un jours de BALO et dix jours de convocation ici.
Tribunal
Il contrôlera, au stade de l'arrêté du plan, la régularité d'une consultation régie par deux corps de règles. Le point de contrôle spécifique est l'information de fond : avis au BALO vingt et un jours avant contenant les éléments du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ou, à défaut de publication, les mêmes éléments dans la convocation. C'est la clause de rattrapage qui rend le grief net, puisqu'elle ne laisse aucune hypothèse où l'information pourrait manquer.
Réunion de la classe des actionnaires le 25 novembre
L'avis prévu par l'article R. 225-73 doit être publié au BALO au plus tard le 4 novembre, la convocation adressée ou transmise au plus tard le 15 novembre, et une demande d'inscription de résolution reçue au siège au plus tard le 10 novembre. La liste des actionnaires est arrêtée le 14 novembre, onzième jour précédant la réunion.
Absence d'avis au BALO
La société omet la publication préalable. La conséquence n'est pas l'irrégularité automatique : le texte impose alors que les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , classe d'affectation, calcul des voix et critères de composition, figurent dans l'avis de convocation. Omettre les deux, en revanche, prive les détenteurs de capital de ce qui fonde leur vote.
Résolution déposée douze jours avant
Un actionnaire minoritaire dépose au siège un projet de résolution douze jours avant la réunion de la classe. Le délai dérogatoire est de quinze jours au moins, et il est rappelé dans les documents de convocation. La demande est tardive, et l'actionnaire qui attendait sa convocation pour agir a laissé passer sa seule fenêtre d'initiative.
- Confondre le délai de dix jours de convocation avec les vingt et un jours de l'avis au BALO, et publier l'avis en même temps que la convocation.
- Attendre la convocation pour préparer une résolution, alors que la demande d'inscription doit parvenir au siège quinze jours au moins avant la réunion.
- Omettre les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à la fois dans l'avis et dans la convocation, et priver la classe des éléments qui déterminent son vote.
- Raisonner sur le pouvoir de blocage du droit des sociétés, alors que le plan peut être imposé à une classe de détenteurs de capital par application de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le texte est pris pour l'application du V de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et ne joue que dans les procédures mettant en oeuvre le vote par classes, selon le régime applicable à la date du jugement d'ouverture. Sa particularité dans le temps est de superposer deux corps de règles : les formes du livre II, dont la version applicable est celle en vigueur à la date de la convocation, et les dérogations de délai du Livre VI. Le calendrier se compte à rebours de la réunion de la classe des détenteurs de capital : vingt et un jours au moins pour l'avis au BALO prévu par le I de l'article R. 225-73, quinze jours au moins pour la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par dérogation à l'article R. 225-72, onze jours pour l'arrêté de la liste des actionnaires du second alinéa de l'article R. 225-90, dix jours au moins pour la convocation et dix jours pour les délais du deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et du premier alinéa de l'article R. 225-90. Ces échéances doivent se combiner avec celles des autres classes, notamment les vingt et un jours de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les quinze jours de Art. R626-61 Article R626-61 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convocation des obligataire... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dans un calendrier unique arrêté par l'administrateur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le