Article R626-62 du Code de commerce
- Les détenteurs de capital sont répartis en classes de parties affectées et convoqués selon les règles du livre II, c'est-à-dire du droit des sociétés.
- Il faut au moins 10 jours entre la convocation, quelle que soit sa forme, et le vote de la classe.
- L'avis prévu par l'article R. 225-73 paraît au BALO au plus tard 21 jours avant la réunion, avec les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- À défaut d'avis publié, ces mêmes informations doivent figurer dans l'avis de convocation.
- La demande d'inscription d'un point ou d'une résolution à l'ordre du jour est envoyée au siège 15 jours au moins avant la réunion.
Les actionnaires et autres détenteurs de capital votent eux aussi le plan, regroupés dans une ou plusieurs classes. On ne leur a pas inventé un droit des sociétés spécial : ils sont convoqués comme pour une assemblée ordinaire, avec les délais raccourcis que prévoit cet article. Deux délais à ne pas confondre. Dix jours entre la convocation et le vote, c'est le minimum pour s'organiser. Vingt et un jours pour l'avis au BALO, parce que c'est cet avis qui porte l'information de fond et que les porteurs dispersés et les investisseurs institutionnels le lisent : il faut qu'ils soient prévenus plus tôt que convoqués. Si l'avis n'a pas été publié, les informations doivent figurer dans la convocation : personne ne peut être appelé à voter sans savoir dans quelle classe il est et avec quels droits. Le changement de fond est ailleurs : l'actionnaire n'a plus le pouvoir de blocage que lui donnait le droit des sociétés, et le plan peut lui être imposé.
- Si vous détenez des titres d'une société en difficulté, surveillez le BALO : l'avis y paraît 21 jours avant la réunion.
- Seulement 10 jours entre la convocation et le vote : votre position doit être arrêtée vite.
- Pour inscrire un point ou une résolution à l'ordre du jour, c'est 15 jours au moins avant la réunion, au siège social du débiteur.
- Vérifiez votre classe et vos droits dans les informations du I de Art. R626-58 Article R626-58 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au moins vingt et un jo... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : votre pouvoir de blocage n'est plus celui du droit des sociétés, le plan peut vous être imposé par Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
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I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article. II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours. L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée. III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II. IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III. V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le