Article R626-62 du Code de commerce
Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.
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En vigueur Depuis le 1 octobre 2021
Identifiant officiel : LEGIARTI000044096118Source : Légifrance · Code de commercePourquoi cette version s'appliqueC'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 1 octobre 2021 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.
Texte de cette versionI. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent article. II. ‒ Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique et la date du vote de la classe des détenteurs de capital est au moins de dix jours. L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Cet avis contient les informations mentionnées au I de l'article R. 626-58. A défaut d'avis publié, ces informations figurent dans l'avis de convocation à l'assemblée. III. ‒ Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les détenteurs de capital à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la classe des détenteurs de capital. Ce délai est rappelé dans les documents mentionnés au II. IV. ‒ Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'avis de convocation doit comporter les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 et le rappel du délai prévu au III. V. ‒ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le