Article R624-9 du Code de commerce
- L'état des créances de Art. R624-8 Article R624-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est complété par : 1° les décisions rendues par la juridiction compétente lorsque la matière relève d'une autre juridiction ; 2° les décisions de Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 1 ; 3° les décisions de la cour d'appel statuant sur les recours contre le juge-commissaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L624-9 Application directe
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L624-4
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par : 1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ; 2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ; 3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
Identifiant : LEGIARTI000006269524
L'état des créances comme document vivant, et les trois sources qui l'alimentent après coup. Ce qu'est l'état des créances. C'est le document qui recense les créances admises, leur montant et leur rang. Il est déposé au greffe, il est opposable à tous, et c'est sur lui que se fera la répartition. Pour un créancier, y figurer correctement est la condition de tout paiement. Le problème que cet article traite est celui du temps. L'état est établi à un moment donné, à partir des décisions du juge-commissaire. Mais toutes les créances ne se règlent pas là : certaines relèvent d'une autre juridiction, d'autres font l'objet de recours, d'autres encore sont jugées ailleurs et rapportées ensuite. Si l'état restait figé, il deviendrait faux au fil des mois. Un créancier ayant gagné devant le conseil de prud'hommes ou devant la cour d'appel figurerait à l'état pour un montant périmé, et la répartition se ferait sur des chiffres dépassés. Les trois sources énumérées correspondent aux trois façons dont une créance se fixe ailleurs. Le 1° : les décisions d'une autre juridiction. Le juge-commissaire se déclare incompétent, ou il existe une contestation sérieuse (Art. R624-4 Article R624-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le juge du fond tranche, et sa décision remonte à l'état. Le 2° : les décisions de Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce sont celles obtenues par un créancier devant une autre juridiction et rapportées au greffe par lui-même. La responsabilité de la démarche lui appartient, et c'est le point faible signalé à Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le 3° : les arrêts de la cour d'appel. Ceux qui statuent sur les recours contre les décisions d'admission (Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'article dit donc une chose simple et essentielle : l'état des créances n'est pas un cliché, c'est un document qui se met à jour. Tout ce qui a été jugé ailleurs doit y revenir, faute de quoi la répartition se ferait sur une image périmée. Ce que le texte ne prévoit pas : ni délai pour compléter, ni personne chargée de le faire, ni information des créanciers de la mise à jour. Il énumère ce qui doit entrer, sans dire par qui ni quand.
Pour un créancier : gagner ailleurs ne suffit pas, il faut que la décision remonte à l'état des créances. Sans ce report, votre victoire ne produit rien dans la répartition. Vérifiez l'état des créances au greffe après chaque décision vous concernant. C'est le seul moyen de constater que le report a eu lieu. Si vous avez obtenu une décision devant une autre juridiction, adressez l'expédition au greffe (Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La démarche vous incombe. Après un arrêt de la cour d'appel, contrôlez également. Le 3° prévoit le report, mais aucun délai ni aucune personne ne sont désignés. Pour le débiteur : l'état des créances est votre passif définitif. Le consulter au greffe ne coûte qu'un déplacement.
- L'état des créances est conçu comme un document vivant, mis à jour par ce qui est jugé ailleurs.
- Les trois sources couvrent les trois façons dont une créance peut se fixer hors du juge-commissaire.
- La répartition se fera sur des chiffres à jour et non sur une image périmée.
- L'énumération est limitative et claire : on sait ce qui doit y entrer.
- Ni délai, ni personne chargée du complément ne sont désignés.
- Les créanciers ne sont pas informés de la mise à jour de l'état.
- Le 2° fait dépendre le report d'une démarche du créancier lui-même.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si une décision n'est jamais reportée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La conception de l'état des créances comme document vivant et non comme instantané est l'apport de cet article, et elle répond à une réalité de calendrier : la vérification se clôt par un dépôt, alors que la fixation de certaines créances se poursuit ailleurs et plus longtemps. Les trois sources énumérées épousent les trois voies par lesquelles une créance se fixe hors du juge-commissaire : la compétence d'une autre juridiction, qui prolonge le mécanisme de Art. R624-4 Article R624-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en cas de contestation sérieuse, la décision visée au premier alinéa de Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , rapportée par le créancier, et la décision de la cour d'appel statuant sur le recours de Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce que la règle révèle du système, c'est que l'exactitude du passif prime la stabilité du document, mais aussi que cette exactitude n'est garantie par aucun mécanisme : l'article énumère ce qui doit entrer sans désigner qui l'y fait entrer, ni quand, ni comment les créanciers en sont avertis. Le 2° pousse même la charge sur le créancier lui-même, ce qui fait reposer la fiabilité du passif sur la diligence de celui qui en bénéficie.
Créancier ayant obtenu une décision ailleurs
Sa victoire reste sans effet dans la procédure tant que la décision n'est pas portée à l'état. Au titre du 2°, la démarche lui incombe, puis la vérification sur place que le report a eu lieu. Aucune notification ne viendra le lui confirmer.
Greffe
Il reçoit les décisions et complète matériellement l'état, sans que le texte lui fixe de délai ni ne lui impose d'informer les intéressés de la mise à jour. La traçabilité du document dépend donc de la rigueur de ce report, dont rien n'organise le contrôle.
Mandataire chargé des répartitions
Il répartit sur l'état tel qu'il est, et c'est pourquoi la complétude de celui-ci conditionne la régularité de ses calculs. Une décision rendue ailleurs mais non reportée produit une répartition faite sur une image périmée, dont le texte ne règle pas le sort.
Débiteur
L'état complété est la mesure exacte de son passif résiduel, celle qui pèse sur le plan comme sur l'après-procédure. Sa consultation au greffe ne coûte qu'un déplacement, et c'est le seul moyen de constater l'effet des contentieux périphériques.
Créance relevant d'une autre juridiction
Une créance contestée relève de la compétence d'une autre juridiction, qui la fixe après le dépôt de l'état. La décision entre dans l'état au titre du 1°, faute de quoi la répartition se fera sur le chiffre antérieur.
Décision d'appel sur une admission
La cour d'appel, saisie sur le fondement de Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , statue sur l'admission prononcée par le juge-commissaire. Le 3° prévoit expressément le report de cette décision à l'état, mais ni le délai du report ni la personne qui en répond ne sont désignés.
Contestation sérieuse renvoyée au fond
Le juge-commissaire constate une contestation sérieuse et renvoie les parties devant le juge compétent (Art. R624-4 Article R624-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La décision du juge du fond remonte à l'état par le 1°, faute de quoi la créance reste inscrite dans l'état antérieur au renvoi.
- Considérer une créance comme acquise dès la décision obtenue devant une autre juridiction, sans contrôler son report à l'état des créances.
- Attendre du greffe une initiative de report que le 2° met à la charge du créancier.
- Répartir sur un état non complété des décisions déjà rendues ailleurs ou en appel.
- Lire l'énumération comme indicative alors qu'elle est limitative, et y faire entrer des pièces qui n'en relèvent pas.
La mise à jour de l'état n'a pas de calendrier propre, et c'est la faiblesse structurelle de l'article. Le dépôt de Art. R624-8 Article R624-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe une photographie à date, puis les trois sources énumérées la complètent au rythme des contentieux périphériques, qui peuvent durer bien au-delà de la vérification. Entre une décision rendue ailleurs et son report, l'état reste opposable dans sa version antérieure, situation que le texte n'aménage pas et qui pèse sur les répartitions intervenues dans cet intervalle. Aucune publicité de la mise à jour n'est prévue, de sorte que seule une consultation au greffe permet d'en constater la date. Pour le créancier, la chronologie utile n'est donc pas celle de son procès mais celle du report, qu'il lui appartient de provoquer et de vérifier.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le