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Urgence

Article R624-9 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L624-9 Application directe

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

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Art. L624-4

Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par : 1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ; 2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ; 3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

Identifiant : LEGIARTI000006269524

Ce que dit ce texte

L'état des créances comme document vivant, et les trois sources qui l'alimentent après coup. Ce qu'est l'état des créances. C'est le document qui recense les créances admises, leur montant et leur rang. Il est déposé au greffe, il est opposable à tous, et c'est sur lui que se fera la répartition. Pour un créancier, y figurer correctement est la condition de tout paiement. Le problème que cet article traite est celui du temps. L'état est établi à un moment donné, à partir des décisions du juge-commissaire. Mais toutes les créances ne se règlent pas là : certaines relèvent d'une autre juridiction, d'autres font l'objet de recours, d'autres encore sont jugées ailleurs et rapportées ensuite. Si l'état restait figé, il deviendrait faux au fil des mois. Un créancier ayant gagné devant le conseil de prud'hommes ou devant la cour d'appel figurerait à l'état pour un montant périmé, et la répartition se ferait sur des chiffres dépassés. Les trois sources énumérées correspondent aux trois façons dont une créance se fixe ailleurs. Le 1° : les décisions d'une autre juridiction. Le juge-commissaire se déclare incompétent, ou il existe une contestation sérieuse (Art. R624-4 Article R624-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le juge du fond tranche, et sa décision remonte à l'état. Le 2° : les décisions de Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce sont celles obtenues par un créancier devant une autre juridiction et rapportées au greffe par lui-même. La responsabilité de la démarche lui appartient, et c'est le point faible signalé à Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le 3° : les arrêts de la cour d'appel. Ceux qui statuent sur les recours contre les décisions d'admission (Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'article dit donc une chose simple et essentielle : l'état des créances n'est pas un cliché, c'est un document qui se met à jour. Tout ce qui a été jugé ailleurs doit y revenir, faute de quoi la répartition se ferait sur une image périmée. Ce que le texte ne prévoit pas : ni délai pour compléter, ni personne chargée de le faire, ni information des créanciers de la mise à jour. Il énumère ce qui doit entrer, sans dire par qui ni quand.

Comment gérer cet article

Pour un créancier : gagner ailleurs ne suffit pas, il faut que la décision remonte à l'état des créances. Sans ce report, votre victoire ne produit rien dans la répartition. Vérifiez l'état des créances au greffe après chaque décision vous concernant. C'est le seul moyen de constater que le report a eu lieu. Si vous avez obtenu une décision devant une autre juridiction, adressez l'expédition au greffe (Art. R624-11 Article R624-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision. Le greffi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La démarche vous incombe. Après un arrêt de la cour d'appel, contrôlez également. Le 3° prévoit le report, mais aucun délai ni aucune personne ne sont désignés. Pour le débiteur : l'état des créances est votre passif définitif. Le consulter au greffe ne coûte qu'un déplacement.

Forces pour le dirigeant
  • L'état des créances est conçu comme un document vivant, mis à jour par ce qui est jugé ailleurs.
  • Les trois sources couvrent les trois façons dont une créance peut se fixer hors du juge-commissaire.
  • La répartition se fera sur des chiffres à jour et non sur une image périmée.
  • L'énumération est limitative et claire : on sait ce qui doit y entrer.
Faiblesses et pièges
  • Ni délai, ni personne chargée du complément ne sont désignés.
  • Les créanciers ne sont pas informés de la mise à jour de l'état.
  • Le 2° fait dépendre le report d'une démarche du créancier lui-même.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si une décision n'est jamais reportée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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