Article R624-6 du Code de commerce
- À la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 4) qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées.
- Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
- Les décisions rendues en méconnaissance de Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 4 sont susceptibles d'appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L624-4
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances. Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.
Identifiant : LEGIARTI000029180085
Le sort particulier des créances fiscales et sociales, et la raison d'un régime dérogatoire. Pourquoi une admission provisionnelle existe. Le Trésor public déclare souvent des créances qui ne sont pas encore établies : un contrôle est en cours, une taxation d'office n'est pas définitive, un contentieux est pendant. Il ne peut pas chiffrer définitivement dans le délai de déclaration, mais il ne peut pas non plus s'abstenir, sous peine de forclusion. Il déclare donc à titre provisionnel, et sa créance figure au passif pour un montant provisoire. Le présent article organise la sortie de ce provisoire, et il pose deux conditions alternatives, toutes deux objectives. Un titre exécutoire : la créance est établie par un acte qui permet l'exécution forcée. Il n'y a plus rien à discuter. Ou la créance n'est plus contestée : le contentieux s'est éteint, le débiteur a renoncé, le délai de recours est expiré. L'avis du mandataire judiciaire est la garantie du dispositif. Le Trésor ne fait pas admettre définitivement sa propre créance par simple requête : celui qui représente l'intérêt collectif donne son avis. C'est ce qui empêche que le passage du provisoire au définitif se fasse sans contrôle. Le deuxième alinéa traite un angle mort réel, et il faut le signaler. Le juge-commissaire cesse ses fonctions à l'approbation du compte rendu de fin de mission (Art. R621-25 Article R621-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R641-13 Article R641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Or un contentieux fiscal peut durer bien au-delà. Sans ce texte, il n'y aurait plus personne pour prononcer l'admission définitive, et la créance resterait provisionnelle indéfiniment. Le président du tribunal prend donc le relais. Le troisième alinéa ouvre l'appel, ce qui est notable : les décisions d'admission relèvent normalement du recours de Art. R624-7 Article R624-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mais celles rendues en méconnaissance du régime provisionnel sont expressément susceptibles d'appel. Le texte protège ainsi contre l'admission définitive prononcée alors que les conditions n'étaient pas réunies.
Pour le débiteur : une créance fiscale provisionnelle n'est pas définitive. Tant qu'il n'y a ni titre exécutoire ni renonciation à contester, elle peut encore être discutée. Suivez vos contentieux fiscaux pendant la procédure. C'est leur issue qui fixera le montant définitif de votre passif public. Vérifiez l'avis du mandataire judiciaire. Il est requis avant l'admission définitive : une admission prononcée sans lui est irrégulière. Pour un contrôleur : une admission définitive prématurée est susceptible d'appel. Le texte le dit expressément. Si le juge-commissaire n'est plus en fonctions, c'est le président du tribunal qu'il faut saisir. Ne considérez pas la question comme close par la fin de la procédure.
- Le passage du provisoire au définitif repose sur deux conditions objectives, sans appréciation.
- L'avis du mandataire empêche que le Trésor fasse admettre définitivement sa créance sans contrôle.
- Le relais par le président comble un angle mort réel : les contentieux fiscaux survivent au juge-commissaire.
- L'appel est expressément ouvert contre les admissions prononcées en méconnaissance du régime.
- Les décisions sont portées sur l'état des créances : la trace suit le document de référence.
- Le débiteur n'est pas expressément entendu sur l'admission définitive de sa dette fiscale.
- Aucun délai n'encadre la requête du Trésor ni la décision.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient d'une créance provisionnelle jamais rendue définitive.
- Le régime dérogatoire au profit du Trésor n'est ouvert à aucun autre créancier public.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le régime provisionnel arbitre un conflit entre deux impératifs du droit des créances publiques : la forclusion, qui exige une déclaration rapide, et l'assiette fiscale, qui se fixe parfois des années plus tard au terme d'un contrôle ou d'un contentieux. Plutôt que de choisir, le texte dissocie les deux temps : déclaration immédiate pour un montant provisoire, fixation définitive sur critère objectif. Ce que la règle révèle du système, c'est que la vérification des créances n'est pas conçue comme un instantané mais comme un processus à durée variable selon la nature du créancier, et que le Trésor public bénéficie d'un aménagement qu'aucun autre créancier, même public, ne reçoit. Le choix de deux conditions purement objectives, titre exécutoire ou absence de contestation, limite toutefois la portée du privilège : il porte sur le calendrier, non sur le fond. L'avis du mandataire judiciaire achève l'équilibre en interposant l'intérêt collectif entre la requête du créancier et la décision du juge.
Trésor public
Le requérant maîtrise l'initiative : il saisit quand sa créance est consolidée, sans délai imposé. Sa diligence consiste à joindre le titre exécutoire ou la preuve que la contestation s'est éteinte, les deux seuls faits que le juge vérifie. S'il tarde au point que la mission du juge-commissaire est achevée, il ne perd rien et saisit le président du tribunal.
Mandataire judiciaire
Son avis est le seul contrepoids du dispositif. Il porte utilement sur la réalité des conditions, sur la cohérence du montant définitif avec le provisionnel déclaré et sur l'effet de l'admission sur l'ordre de répartition. Un avis purement formel vide la garantie de son contenu, puisque le débiteur n'est pas expressément appelé.
Juge-commissaire
Sa compétence est ici d'un type particulier : il ne vérifie pas une créance, il constate que le provisoire a cessé. Son office est étroit, ce qui l'oblige à refuser tant que le titre n'est pas produit ou que la contestation subsiste. Le troisième alinéa lui rappelle que le dépassement de cet office ouvre l'appel.
Président du tribunal
Il intervient par substitution, hors de toute procédure encore vivante devant le juge-commissaire. Sa saisine suppose la requête du représentant du Trésor public, et sa décision se porte sur l'état des créances comme celle qu'il remplace. La question posée reste la même : les conditions objectives sont-elles réunies.
Contrôle fiscal en cours à l'ouverture
Une vérification de comptabilité est engagée quand la sauvegarde est ouverte. Le Trésor déclare à titre provisionnel dans son délai, puis la créance fait l'objet d'un titre exécutoire. Sur requête, et après avis du mandataire judiciaire, le juge-commissaire prononce l'admission définitive, portée sur l'état des créances.
Contentieux abandonné par le débiteur
Aucun titre exécutoire n'existe, mais le débiteur laisse expirer le délai de recours. La créance n'est plus contestée : la seconde condition suffit, elle est alternative et non cumulative. Le juge n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'imposition.
Admission définitive après la fin de mission
Le compte rendu de fin de mission a été approuvé et le juge-commissaire n'est plus en fonctions quand le contentieux fiscal s'achève. Le représentant du Trésor saisit le président du tribunal par requête, qui prononce l'admission définitive : la créance ne demeure pas provisionnelle faute de juge.
- Prononcer l'admission définitive sans avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, alors que le texte en fait une formalité préalable.
- Traiter le titre exécutoire et l'absence de contestation comme des conditions cumulatives, quand elles sont alternatives.
- Clore le dossier d'une créance provisionnelle en considérant que la fin de mission du juge-commissaire rend toute admission impossible.
- Diriger contre la décision le recours de droit commun alors que le troisième alinéa ouvre l'appel pour la méconnaissance du régime provisionnel.
La règle se déploie sur un temps long, et c'est là sa principale difficulté pratique. Aucun délai n'encadre la requête du Trésor public ni la décision qui la suit, de sorte que l'admission définitive peut intervenir des années après la déclaration provisionnelle, au rythme du contentieux fiscal et non de celui de la procédure collective. Le relais par le président du tribunal confirme cette dissociation des calendriers : la vie de la créance survit à la mission du juge-commissaire, qui s'achève à l'approbation du compte rendu de fin de mission (Art. R621-25 Article R621-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R641-13 Article R641-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le texte ne dit pas, en revanche, le sort d'une créance provisionnelle jamais rendue définitive, ce qui laisse une incertitude sur les répartitions intervenues entre-temps. En pratique, le report de la décision sur l'état des créances est le seul jalon qui marque le passage du provisoire au définitif.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le