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Urgence

Article R621-19 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
  • Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée au mandataire judiciaire sont tenus informés des étapes essentielles de la procédure, au fur et à mesure de son déroulement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L621-4-1

Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Art. L621-7

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête. Le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.

Identifiant : LEGIARTI000006269095

Ce que dit ce texte

Le droit à l'information du créancier, et la façon très concrète de l'obtenir. Le premier alinéa pose un principe général dont il faut reconnaître qu'il est vague : « prend toute mesure ». Aucune modalité, aucun délai, aucun contenu. Seul, il resterait une déclaration d'intention, et l'expérience montre que les obligations d'information sans forme se réduisent souvent au minimum légal, c'est-à-dire aux publications que personne ne lit. Le second alinéa sauve l'article, et c'est lui qu'il faut connaître. Il crée un droit individuel, activable, et peu coûteux : une lettre recommandée avec avis de réception au mandataire judiciaire, et le créancier bascule d'un régime de publicité générale à un régime d'information suivie. Il sera tenu informé des étapes essentielles, au fur et à mesure. Autrement dit, il n'aura plus à surveiller le BODACC ni à téléphoner au greffe : l'information viendra à lui. Le contraste avec le reste du livre VI est saisissant, et c'est ce qui rend cet article précieux. Partout ailleurs, les délais courent à compter de publications que le créancier doit guetter : deux mois depuis le BODACC pour déclarer (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et suivants), un mois depuis la publication pour contester la liste des créances postérieures (Art. R622-15 Article R622-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article. La l... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le créancier qui a fait la démarche de cet article est celui qui saura, et donc celui qui ne laissera pas passer les échéances. La lettre recommandée n'est pas un formalisme inutile ici : elle sert le créancier. Elle date la demande et en prouve la réception. Le jour où l'information n'arrive pas et qu'un délai est perdu, l'avis de réception est ce qui permet de dire que la demande avait été faite. Les limites du texte sont réelles et il faut les nommer. « Étapes essentielles » n'est pas défini : c'est le mandataire qui apprécie. Aucun délai n'est fixé pour informer. Aucune sanction n'est prévue en cas de silence, sinon la responsabilité de droit commun, difficile à mettre en oeuvre. Et surtout, rien n'informe le créancier que ce droit existe : l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance ne le mentionne pas. C'est un droit utile, gratuit, et confidentiel par méconnaissance.

Comment gérer cet article

Envoyez cette lettre recommandée dès que vous déclarez votre créance. Une page, un envoi, et vous cessez de dépendre du BODACC pour tout le reste de la procédure. Formulez large : demandez à être tenu informé des étapes essentielles au sens de Art. R621-19 Article R621-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus in... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , en citant l'article. Un mandataire sait alors exactement sur quel fondement vous écrivez. Conservez l'avis de réception. C'est votre preuve si une information ne vient pas et qu'un délai vous échappe. Relancez si le silence dure. L'article ne fixe aucun délai, mais une relance écrite construit le dossier et, le plus souvent, suffit à débloquer. Pour un créancier important : demandez en plus à être nommé contrôleur. Le contrôleur a des droits d'information bien supérieurs, et il siège dans la procédure au lieu de la suivre de l'extérieur.

Forces pour le dirigeant
  • Un droit individuel à l'information suivie, activable par une simple lettre, sans coût ni condition de montant.
  • Il sort le créancier du régime des publications, où l'on ne sait que si l'on pense à regarder.
  • La lettre recommandée avec avis de réception protège le créancier en datant sa demande.
  • L'information doit venir au fur et à mesure, et non en une fois à la fin.
  • Le principe général du premier alinéa fonde une obligation de comportement du mandataire au-delà des seuls demandeurs.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'informe les créanciers de l'existence de ce droit : l'avertissement de déclarer n'en dit pas un mot.
  • « Étapes essentielles » n'est pas défini : le contenu de l'information dépend de l'appréciation du mandataire.
  • Aucun délai ni aucune sanction ne sont attachés à l'obligation d'informer.
  • Le premier alinéa, faute de modalités, reste largement déclaratif.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Deux alinéas, deux philosophies de l'information, et l'écart entre elles dit tout du livre VI. Le premier pose une obligation de comportement sans modalités, « prend toute mesure », qui rejoint la longue série des devoirs sans forme : utile pour fonder une responsabilité, impuissant à produire un flux d'informations. Le second crée un droit individuel, activable, et c'est lui qui travaille. Ce qu'il arbitre est un coût : informer tous les créanciers de tout serait ingérable sur un dossier qui en compte des centaines, alors le texte fait porter l'initiative sur celui qui veut savoir. L'économie est raisonnable, mais elle a un prix politique : l'information suivie n'est pas un attribut de la qualité de créancier, c'est la récompense d'une diligence. Et comme rien dans l'avertissement de déclarer ne mentionne ce droit, il profite à ceux qui sont déjà conseillés. Un droit gratuit, ouvert à tous, et connu de quelques-uns : la répartition réelle du pouvoir d'information dans la procédure se lit ici mieux qu'ailleurs.

Stratégie, position par position

Le mandataire judiciaire

Le premier alinéa lui impose une obligation générale dont il apprécie seul la mise en oeuvre ; le second lui crée une liste nominative de destinataires. La notion d'« étapes essentielles » étant la sienne à définir, il lui est prudent de la fixer par écrit au départ du dossier, plutôt que de l'improviser créancier par créancier.

Le contrôleur

Pour un créancier important, ce droit est un point de départ, pas un aboutissement. Le contrôleur dispose de droits d'information nettement supérieurs et siège dans la procédure au lieu de la suivre de l'extérieur. Cumuler la demande du second alinéa et une demande de désignation comme contrôleur est la configuration la plus efficace.

Le débiteur

Il n'est pas destinataire de ce dispositif, mais il en subit l'effet : certains créanciers suivront le dossier étape par étape. Dans une négociation de plan, c'est un avantage autant qu'une contrainte, car un créancier qui sait vote en connaissance de cause plutôt que par défiance.

Cas de figure

Un fournisseur de 40 000 euros qui écrit le jour de sa déclaration

Il déclare dans les deux mois de la publication et joint, par recommandé séparé, une demande d'information suivie fondée sur Art. R621-19 Article R621-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus in... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il est ensuite averti des étapes au fil de la procédure, et n'a plus à surveiller les publications pour la suite.

Un silence du mandataire sur une étape importante

La demande a été faite, l'avis de réception conservé, et une étape essentielle n'a pas été communiquée. Aucune sanction propre n'est prévue par le texte : il reste la responsabilité de droit commun, difficile à mettre en oeuvre, et la réclamation contre les actes du mandataire devant le juge-commissaire sous Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Erreurs à ne pas commettre
  • Adresser la demande d'information par simple courriel ou par téléphone, et se trouver sans preuve de sa date le jour où l'information manque.
  • Confondre ce droit à l'information avec une prorogation de délai, alors que les délais continuent de courir depuis les publications.
  • Rédiger une demande étroite, limitée à une seule question, là où le texte permet de demander les étapes essentielles de toute la procédure.
  • Se contenter de cette demande pour un créancier majeur, au lieu de solliciter aussi une désignation comme contrôleur.
Droit transitoire : la question de la date

Le droit du second alinéa n'a pas de point de départ imposé : il s'ouvre dès que la procédure est ouverte et un mandataire judiciaire désigné, et il se demande à tout moment, sans forclusion. Sa valeur, en revanche, décroît avec le temps, puisque l'information porte sur les étapes à venir, au fur et à mesure, et non sur celles déjà passées : une demande tardive ne reconstitue rien. Le bon moment reste celui de la déclaration de créance, où le créancier écrit déjà au mandataire. Quant à la durée de l'obligation, elle suit le mandat : un changement de mandataire au sens de Art. R621-18 Article R621-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne transporte pas automatiquement la liste des demandeurs, et la demande gagne à être réitérée auprès de celui qui reprend.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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