Article R611-14 du Code de commerce
- Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal. La lettre reproduit le second alinéa du II de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R611-15 Article R611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le premier alinéa de Art. R611-16 Article R611-16 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de c... En vigueur depuis le 05/08/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Si la lettre revient non réclamée, le greffier fait signifier l'ordonnance, la signification reproduisant les mêmes dispositions.
- Si la lettre revient parce que le destinataire n'est plus à l'adresse, l'affaire est retirée du rôle par le président, qui en informe le ministère public.
- Le greffier porte alors la mention de la cessation d'activité au registre du commerce et des sociétés.
- L'ordonnance est conservée à titre de minute au greffe.
- Applicable à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sauf la seconde phrase du troisième alinéa.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-14 Application directe
Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L611-2-1
Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés. L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe. Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
Identifiant : LEGIARTI000029175095
Un article de notification, et une disposition qui va beaucoup plus loin que son objet. Les deux premiers temps sont classiques : on notifie, et si le pli n'est pas réclamé, on signifie. Le coût de l'huissier répond au silence volontaire, et les textes utiles sont reproduits dans les deux cas, de sorte que le dirigeant sait ce qu'il encourt quelle que soit la voie. Le troisième temps est d'une autre nature. Si la lettre revient parce que le destinataire n'est plus à l'adresse, trois choses se produisent d'un coup : l'affaire sort du rôle, le ministère public est informé, et le greffier inscrit la cessation d'activité au registre du commerce. Mesurons ce que cela signifie. Une entreprise est radiée de fait du circuit économique visible, sur le seul constat qu'un courrier est revenu. Pas de jugement, pas de débat, pas de convocation à s'expliquer. Le règlement tire d'un pli non distribué la conséquence qu'une société qui ne reçoit plus son courrier à son siège n'y exerce plus. Le raisonnement est juste dans l'immense majorité des cas. Une société dont le siège n'existe plus est, en pratique, une société disparue, et le registre doit cesser de la montrer vivante. Mais il est faux dans quelques cas réels : un déménagement non déclaré, un siège chez un domiciliataire qui a résilié, une adresse de complaisance abandonnée alors que l'activité continue ailleurs. Le dirigeant apprendra sa cessation d'activité en découvrant qu'une banque refuse une opération. L'information du ministère public est la contrepartie utile. Le parquet, averti, dispose du pouvoir d'assigner si la situation le justifie : l'affaire sort du rôle sans sortir du regard. L'exclusion de la seconde phrase du troisième alinéa pour l'entrepreneur à responsabilité limitée est cohérente : son patrimoine affecté ne relève pas de la même inscription au registre du commerce.
Tenez l'adresse de votre siège à jour, et surveillez-la. C'est la recommandation la plus rentable de tout ce chapitre : un courrier revenu suffit à faire inscrire votre cessation d'activité. Si vous êtes domicilié chez un prestataire, vérifiez que le contrat court toujours et que le courrier vous est réellement réexpédié. Si une cessation d'activité a été inscrite à tort, elle se rectifie auprès du greffe, sur justification de l'activité réelle et d'une adresse valide. N'attendez pas de le découvrir par un refus bancaire. Ne laissez pas un recommandé non réclamé : la signification suivra, et vous en paierez le coût sans avoir rien gagné. Les textes reproduits dans la notification sont utiles : ils disent ce qu'il advient si vous ne déposez pas.
- La signification prend le relais du recommandé non réclamé : le silence ne fait pas obstacle.
- Les textes utiles sont reproduits dans la notification comme dans la signification.
- L'information du ministère public conserve une suite possible après le retrait du rôle.
- La minute conservée au greffe garde une trace de l'acte.
- L'inscription de la cessation d'activité repose sur un seul pli revenu, sans débat ni possibilité de s'expliquer.
- Le dirigeant n'est pas averti de cette inscription, et la découvre par ses conséquences bancaires ou commerciales.
- Aucune vérification complémentaire n'est prévue, alors qu'une consultation du registre ou un appel suffirait souvent.
- La rectification n'est organisée par aucun texte : elle se négocie avec le greffe.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le