Article R611-14 du Code de commerce
- Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal. La lettre reproduit le second alinéa du II de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R611-15 Article R611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le premier alinéa de Art. R611-16 Article R611-16 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de c... En vigueur depuis le 05/08/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Si la lettre revient non réclamée, le greffier fait signifier l'ordonnance, la signification reproduisant les mêmes dispositions.
- Si la lettre revient parce que le destinataire n'est plus à l'adresse, l'affaire est retirée du rôle par le président, qui en informe le ministère public.
- Le greffier porte alors la mention de la cessation d'activité au registre du commerce et des sociétés.
- L'ordonnance est conservée à titre de minute au greffe.
- Applicable à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sauf la seconde phrase du troisième alinéa.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L611-14 Application directe
Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L611-2-1
Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce. Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés. L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe. Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
Identifiant : LEGIARTI000029175095
Un article de notification, et une disposition qui va beaucoup plus loin que son objet. Les deux premiers temps sont classiques : on notifie, et si le pli n'est pas réclamé, on signifie. Le coût de l'huissier répond au silence volontaire, et les textes utiles sont reproduits dans les deux cas, de sorte que le dirigeant sait ce qu'il encourt quelle que soit la voie. Le troisième temps est d'une autre nature. Si la lettre revient parce que le destinataire n'est plus à l'adresse, trois choses se produisent d'un coup : l'affaire sort du rôle, le ministère public est informé, et le greffier inscrit la cessation d'activité au registre du commerce. Mesurons ce que cela signifie. Une entreprise est radiée de fait du circuit économique visible, sur le seul constat qu'un courrier est revenu. Pas de jugement, pas de débat, pas de convocation à s'expliquer. Le règlement tire d'un pli non distribué la conséquence qu'une société qui ne reçoit plus son courrier à son siège n'y exerce plus. Le raisonnement est juste dans l'immense majorité des cas. Une société dont le siège n'existe plus est, en pratique, une société disparue, et le registre doit cesser de la montrer vivante. Mais il est faux dans quelques cas réels : un déménagement non déclaré, un siège chez un domiciliataire qui a résilié, une adresse de complaisance abandonnée alors que l'activité continue ailleurs. Le dirigeant apprendra sa cessation d'activité en découvrant qu'une banque refuse une opération. L'information du ministère public est la contrepartie utile. Le parquet, averti, dispose du pouvoir d'assigner si la situation le justifie : l'affaire sort du rôle sans sortir du regard. L'exclusion de la seconde phrase du troisième alinéa pour l'entrepreneur à responsabilité limitée est cohérente : son patrimoine affecté ne relève pas de la même inscription au registre du commerce.
Tenez l'adresse de votre siège à jour, et surveillez-la. C'est la recommandation la plus rentable de tout ce chapitre : un courrier revenu suffit à faire inscrire votre cessation d'activité. Si vous êtes domicilié chez un prestataire, vérifiez que le contrat court toujours et que le courrier vous est réellement réexpédié. Si une cessation d'activité a été inscrite à tort, elle se rectifie auprès du greffe, sur justification de l'activité réelle et d'une adresse valide. N'attendez pas de le découvrir par un refus bancaire. Ne laissez pas un recommandé non réclamé : la signification suivra, et vous en paierez le coût sans avoir rien gagné. Les textes reproduits dans la notification sont utiles : ils disent ce qu'il advient si vous ne déposez pas.
- La signification prend le relais du recommandé non réclamé : le silence ne fait pas obstacle.
- Les textes utiles sont reproduits dans la notification comme dans la signification.
- L'information du ministère public conserve une suite possible après le retrait du rôle.
- La minute conservée au greffe garde une trace de l'acte.
- L'inscription de la cessation d'activité repose sur un seul pli revenu, sans débat ni possibilité de s'expliquer.
- Le dirigeant n'est pas averti de cette inscription, et la découvre par ses conséquences bancaires ou commerciales.
- Aucune vérification complémentaire n'est prévue, alors qu'une consultation du registre ou un appel suffirait souvent.
- La rectification n'est organisée par aucun texte : elle se négocie avec le greffe.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Un article de notification, et une disposition qui va très au delà de son objet apparent. Les deux premiers temps sont classiques, on notifie et, si le pli n'est pas réclamé, on signifie, le coût de l'acte répondant au silence volontaire, les textes utiles étant reproduits dans les deux cas pour que le débiteur sache ce qu'il encourt quelle que soit la voie. Le troisième temps est d'une autre nature, et c'est là que la règle arbitre quelque chose de considérable. Du seul constat qu'une lettre revient avec la mention que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le règlement tire trois effets simultanés, le retrait du rôle, l'information du ministère public, et l'inscription de la cessation d'activité au registre du commerce et des sociétés. Autrement dit, une entreprise sort du circuit économique visible sur le fondement d'un fait postal, sans jugement, sans débat, sans convocation à s'expliquer. Le raisonnement est juste dans l'immense majorité des cas, car une société dont le siège n'existe plus est en pratique une société disparue, et le registre doit cesser de la montrer vivante : la fiabilité du registre est un bien collectif. Mais il est faux dans des hypothèses réelles, déménagement non déclaré, domiciliataire ayant résilié, adresse de complaisance abandonnée alors que l'activité continue ailleurs, et le dirigeant apprendra sa cessation d'activité par ses conséquences bancaires. L'information du parquet est la contrepartie utile du dispositif, l'affaire sort du rôle sans sortir du regard.
Le greffe
Il porte la responsabilité la plus lourde de l'article, puisque c'est lui qui, sur le retour d'un pli, inscrit la mention de cessation d'activité au registre. Aucune vérification complémentaire n'est prévue par le texte, alors qu'une consultation du registre ou un appel suffirait souvent à distinguer le siège disparu du siège mal mis à jour. Il conserve par ailleurs l'ordonnance à titre de minute.
Le parquet
Il est informé du retrait du rôle, et cette information est le seul prolongement possible de l'affaire. Averti qu'une société a cessé d'être joignable à son siège alors qu'une injonction de déposer ses comptes lui avait été adressée, il dispose du pouvoir d'assigner si la situation le justifie. Son rôle est ici celui d'une mémoire institutionnelle, dans un dispositif qui vient de classer le dossier.
Le dirigeant
Il n'est averti ni du retrait du rôle, ni de l'inscription de la cessation d'activité, et il n'a pas été entendu. Sa seule protection est préventive, maintenir l'adresse du siège à jour et surveiller le courrier qui y parvient. En cas d'inscription erronée, la rectification n'est organisée par aucun texte, elle se négocie avec le greffe sur justification de l'activité réelle.
Le créancier et le partenaire commercial
Ils sont les bénéficiaires de la règle, car la mention portée au registre les prévient qu'une société n'est plus joignable à son siège. Mais ils en sont aussi les victimes indirectes lorsque la mention est erronée, puisqu'ils cesseront de traiter avec une entreprise qui existe encore, et que le refus bancaire ou commercial sera souvent le premier signe que le dirigeant en recevra.
Le pli non réclamé et la signification
La lettre de notification revient avec la mention qu'elle n'a pas été réclamée. Le greffier fait signifier l'ordonnance, l'acte reproduisant les mêmes dispositions que la notification. Le délai d'un mois de Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → court alors de la signification, et le dirigeant a payé le coût de l'acte pour n'avoir gagné que quelques semaines.
Le domiciliataire qui a résilié
La société exerce réellement, mais son contrat de domiciliation a été résilié pour impayé et la lettre revient avec la mention que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée. L'affaire est retirée du rôle, le parquet est informé, et la mention de cessation d'activité est portée au registre. L'entreprise, qui facture toujours, découvre la situation lors d'un refus d'opération bancaire.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Les mêmes règles s'appliquent, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa, de sorte que le retrait du rôle et l'information du parquet jouent, mais non l'inscription de la cessation d'activité au registre du commerce et des sociétés. La cohérence est réelle, le patrimoine affecté ne relevant pas de la même inscription.
- Traiter l'inscription de la cessation d'activité comme une décision juridictionnelle à contester, alors qu'il s'agit d'une mention portée par le greffier sur un constat postal, dont la rectification se traite d'abord au greffe.
- Laisser un recommandé non réclamé en croyant retarder la procédure, alors que la signification suit et que son coût reste à la charge du débiteur.
- Conserver une adresse de siège de complaisance, ou ne pas déclarer un transfert, en sous-estimant qu'un seul pli revenu suffit à faire inscrire la cessation d'activité.
- Oublier, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, que la seconde phrase du troisième alinéa est exclue, et chercher au registre une mention qui n'avait pas à y être portée.
La règle dans le temps se lit ici en deux niveaux. Pour le débiteur, la date déterminante est celle de la notification ou, à défaut, de la signification, car c'est d'elle que court le délai d'un mois de Art. R611-13 Article R611-13 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : un pli non réclamé ne gèle pas le temps, il le déplace vers la date de l'acte d'huissier. Pour l'entreprise, la date déterminante est celle du retour du pli portant la mention que le destinataire n'est plus à l'adresse, puisque c'est ce fait, à sa date, qui déclenche simultanément le retrait du rôle, l'information du parquet et l'inscription au registre. Rien ne suspend ces effets, aucun délai de réflexion n'est ménagé, et aucune notification au dirigeant n'est prévue, ce qui signifie que l'horloge tourne sans que l'intéressé sache qu'elle a démarré. À anticiper pour la suite : la mention portée au registre survit au classement de l'affaire et continuera de produire ses effets dans les relations bancaires et commerciales jusqu'à rectification, laquelle n'est enfermée dans aucun délai mais n'est non plus organisée par aucun texte. La minute conservée au greffe, elle, demeure indéfiniment comme trace de l'acte.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le