Article L645-11 du Code de commerce
- La clôture du rétablissement professionnel efface les dettes antérieures.
- À trois conditions : nées avant le jugement, portées à la connaissance du juge, et ayant fait l'objet de l'information prévue.
- Jamais effacées : créances des salariés, créances alimentaires, et celles de Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.
- Un passif disproportionné à l'actif fait obstacle à tout effacement.
C'est la récompense du rétablissement professionnel, et elle est considérable : à la clôture, les dettes sont effacées. Pas suspendues, pas rééchelonnées, effacées. Mais la générosité du mécanisme est exactement bornée par la loyauté du débiteur : ne sont effacées que les dettes qu'il a lui-même portées à la connaissance du juge et dont les créanciers ont été informés. La dette cachée survit. Trois catégories échappent par nature à l'effacement : les créances des salariés, les créances alimentaires, et celles que la loi met toujours à part. Et deux garde-fous protègent le système : pas d'effacement des dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise, et aucun effacement si le passif est disproportionné à la valeur de l'actif.
- La dette non déclarée au juge commis n'est pas effacée : l'oubli se paie au prix fort.
- Les dettes salariales et alimentaires survivent toujours.
- L'effacement se lit dans le jugement de clôture : ce qui n'y est pas mentionné n'est pas effacé.
- La disproportion entre passif et actif ferme tout effacement.
Lire le texte officiel de l'article
La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture. Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris.
Les courriers fondés sur cet article
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À Président du tribunalDemande d'ouverture d'un rétablissement professionnel
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 19/04/2023 · n° 21-19.743Le rétablissement professionnel n'efface que ce que le débiteur a déclaré, à l'euro près
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le