Article L626-1 du Code de commerce
- Le plan de sauvegarde suppose une possibilité sérieuse d'être sauvegardée.
- Il met fin à la période d'observation.
- Il peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'activités.
- Les cessions décidées dans ce cadre suivent les règles de la cession d'entreprise.
- Le mandataire judiciaire y exerce les missions du liquidateur.
Le plan de sauvegarde n'est pas un simple échéancier de dettes : c'est un projet d'entreprise que le tribunal arrête, et qui peut réorganiser l'activité. Il peut décider d'arrêter une branche déficitaire, d'en ajouter une, ou d'en céder une à un tiers. C'est ce qui distingue la sauvegarde d'une négociation avec les créanciers : elle touche à ce que l'entreprise fait, pas seulement à ce qu'elle doit. La condition d'ouverture du plan tient en trois mots que le tribunal apprécie souverainement, une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée. Ni certitude, ni simple espoir : une possibilité qui se démontre par des chiffres, un carnet de commandes, un financement identifié.
- « Possibilité sérieuse » : ni la certitude, ni l'espoir, et cela se démontre.
- Une cession décidée dans le plan obéit aux règles de la cession d'entreprise.
- Le tribunal peut, par jugement spécialement motivé, déroger à certaines interdictions de cession.
- Cette dérogation ne joue jamais au profit des contrôleurs ni du débiteur.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L1233-58 du code du travail. Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le