Article L622-14 du Code de commerce
- Le bail des locaux d'activité obéit à des règles propres, distinctes des autres contrats.
- L'administrateur peut décider de ne pas continuer le bail : la résiliation intervient à l'information du bailleur.
- Les dommages et intérêts du bailleur se déclarent au passif : ils ne se paient pas cash.
- Pour les loyers postérieurs au jugement, le bailleur retrouve son droit de résiliation.
- Mais il doit attendre trois mois à compter du jugement avant d'agir.
Le local commercial est souvent l'actif le plus précieux d'une entreprise en difficulté, et ce texte organise sa protection avec un équilibre précis. Si l'administrateur décide d'abandonner le bail, la résiliation est simple et les indemnités du bailleur rejoignent le passif comme n'importe quelle créance antérieure. Dans l'autre sens, le bailleur ne peut pas profiter de la procédure pour récupérer son local : pour les loyers d'occupation postérieurs au jugement, il retrouve certes son droit de demander la résiliation, mais seulement au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement. Et si tout est payé avant l'expiration de ce délai, la résiliation n'est pas acquise. Trois mois de répit, c'est le temps de décider si le local sert le redressement.
- Le délai de trois mois ne dispense pas de payer : il suspend seulement l'action du bailleur.
- Les loyers postérieurs doivent être payés : c'est leur défaut qui rouvre la résiliation.
- Le paiement avant l'expiration du délai neutralise la demande de résiliation.
- L'indemnité de résiliation décidée par l'administrateur se déclare, elle ne se réclame pas directement.
Lire le texte officiel de l'article
Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
Les courriers fondés sur cet article
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À BailleurCourrier au bailleur sur la poursuite du bail commercial
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À Bailleur ou son conseilRéponse au bailleur qui menace de résilier le bail
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 18/01/2023 · n° 21-15.576Le bouclier des trois mois du bail repart à zéro avec chaque procédure
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le