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Urgence

Article L611-8 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • L'accord de conciliation peut être constaté ou homologué : ce ne sont pas la même chose.
  • La constatation se fait sur requête conjointe, donne force exécutoire, n'est ni publiée ni susceptible de recours.
  • L'homologation est demandée par le débiteur et suppose trois conditions réunies.
  • Il faut l'absence de cessation des paiements ou un accord qui y met fin, la pérennité de l'activité, et aucune atteinte aux créanciers non signataires.
  • Le conciliateur peut être désigné mandataire à l'exécution de l'accord.
En clair

À la fin d'une conciliation réussie, il faut choisir entre deux portes, et ce choix engage. La constatation par le président du tribunal donne à l'accord la force d'un jugement pour le faire exécuter, sans publicité et sans recours possible : la discrétion est totale, ce qui est précieux quand la réputation commerciale est en jeu. L'homologation, elle, est publique et suppose un vrai contrôle du tribunal, mais elle ouvre des avantages considérables, à commencer par le privilège de l'argent frais. Beaucoup de dirigeants choisissent la discrétion par réflexe et découvrent trop tard qu'ils ont renoncé à ce qui aurait rendu leur accord finançable. Le texte permet aussi de faire suivre l'exécution par le conciliateur devenu mandataire, ce qui évite qu'un accord bien conclu se défasse faute de surveillance.

À ne pas faire
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Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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