Article L611-8 du Code de commerce
- L'accord de conciliation peut être constaté ou homologué : ce ne sont pas la même chose.
- La constatation se fait sur requête conjointe, donne force exécutoire, n'est ni publiée ni susceptible de recours.
- L'homologation est demandée par le débiteur et suppose trois conditions réunies.
- Il faut l'absence de cessation des paiements ou un accord qui y met fin, la pérennité de l'activité, et aucune atteinte aux créanciers non signataires.
- Le conciliateur peut être désigné mandataire à l'exécution de l'accord.
À la fin d'une conciliation réussie, il faut choisir entre deux portes, et ce choix engage. La constatation par le président du tribunal donne à l'accord la force d'un jugement pour le faire exécuter, sans publicité et sans recours possible : la discrétion est totale, ce qui est précieux quand la réputation commerciale est en jeu. L'homologation, elle, est publique et suppose un vrai contrôle du tribunal, mais elle ouvre des avantages considérables, à commencer par le privilège de l'argent frais. Beaucoup de dirigeants choisissent la discrétion par réflexe et découvrent trop tard qu'ils ont renoncé à ce qui aurait rendu leur accord finançable. Le texte permet aussi de faire suivre l'exécution par le conciliateur devenu mandataire, ce qui évite qu'un accord bien conclu se défasse faute de surveillance.
- La constatation n'est pas susceptible de recours : elle se choisit en connaissance de cause.
- L'homologation est publique : c'est le prix des avantages qu'elle procure.
- La déclaration du débiteur sur l'absence de cessation des paiements est certifiée : elle engage.
- Sans homologation, pas de privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour ceux qui apportent de l'argent frais.
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I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
Les courriers fondés sur cet article
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À Président du tribunalRequête en ouverture d'une conciliation
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le