Article L526-1 du Code de commerce
- La résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de droit.
- Cela vaut contre les créanciers dont les droits naissent de l'activité professionnelle.
- Aucune formalité n'est nécessaire : l'insaisissabilité est acquise sans déclaration.
- En usage mixte, la partie non professionnelle est insaisissable, sans état descriptif de division.
- Les autres biens fonciers non affectés à l'usage professionnel peuvent être déclarés insaisissables.
C'est la première question que pose tout dirigeant en difficulté, et la réponse est meilleure qu'il ne le croit. Depuis la loi, la résidence principale de la personne physique immatriculée est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels : il n'y a rien à signer, rien à publier, la protection existe par elle-même. Elle ne joue que contre les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle, ce qui laisse hors de son champ les dettes purement privées. Si vous travaillez depuis chez vous, la partie non professionnelle du logement reste protégée, sans qu'il faille faire dresser un état descriptif de division. Pour les autres biens fonciers que vous n'avez pas affectés à votre activité, la protection existe aussi, mais elle se déclare et se publie.
- L'insaisissabilité de droit ne vaut que contre les créanciers professionnels.
- Elle suppose l'immatriculation au registre national des entreprises.
- Pour les autres biens fonciers, il faut une déclaration publiée : rien n'est automatique.
- La protection joue sur l'immeuble, elle ne dispense pas des cautions personnelles consenties par ailleurs.
Lire le texte officiel de l'article
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-19.749La résidence principale insaisissable échappe au gage commun : le créancier non concerné par la protection saisit même après clôture
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le